AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2005, arrêt n° 04/03906), qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, les services des impôts ont notifié à M. X..., expert comptable, des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2001 ; qu'en l'absence de règlement, un avis à tiers détenteur a été délivré le 9 décembre 2002 et notifié le 20 décembre 2002 pour le recouvrement d'une somme de 68 500 euros à l'association Cocitra aux droits de laquelle vient l'association Aliance, bénéficiaire des prestations de M. X... à concurrence du solde de la dette d'un montant de 68 500,36 euros ; que l'association n'ayant pas déféré à cet avis, le receveur des impôts, par acte d'huissier du 17 juin 2003, l'a assignée devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire en sa qualité de tiers saisi pour refus de fourniture de renseignements ;
Attendu que l'association Aliance fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du receveur des impôts et dit qu'elle devait lui verser une somme de 68 500,36 euros, montant d'un arriéré de TVA majoré dû par M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'article 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, selon lequel le tiers saisi peut être condamné au paiement de l'ensemble des sommes dues par le créancier à l'administration fiscale lorsqu'il ne renseigne pas celle-ci sur l'étendue de ses obligations à l'égard du contribuable poursuivi, n'est pas applicable à l'avis à tiers détenteur ;
qu'en se fondant sur ces dispositions pour condamner l'association Aliance au paiement de l'ensemble des sommes dues par M. X..., faute pour elle de justifier d'un motif légitime de nature à expliquer le défaut de renseignements apportés à l'administration fiscale, la cour d'appel a violé le texte précité ensemble l'article L. 262 du livre des procédures fiscales ;
2 / que le juge est tenu de répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'elle faisait valoir que les honoraires de M. X... ne présentaient pas le caractère de créance à exécution successive, de sorte que seuls les honoraires facturés mais non encore versés à la date de notification de l'avis à tiers détenteur devaient être versés au service pour régler la dette fiscale de M. X... dont le recouvrement était poursuivi ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'un avis à tiers détenteur emporte, en application de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales, attribution immédiate des créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur à la date de notification de l'avis ; qu'en application de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi n'est tenu de payer l'administration fiscale que dans la limite des fonds qu'il détient ou qu'il doit au contribuable poursuivi ; qu'elle faisait valoir que, pour déterminer les sommes dues par elle à M. X... à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur litigieux du 19 décembre 2002, il convenait de tenir compte de l'existence d'un précédent avis du 4 octobre 2002 d'un montant de 324 876,27 euros émis par le trésorier général de Grenoble 3e division, qui avait déjà absorbé les honoraires dus à l'intéressé ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que les honoraires devant revenir à M. X... postérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur du 19 décembre 2002 dépassaient largement les causes de la saisie, la cour d'appel qui s'est abstenue de vérifier la portée des autres saisies en cours et notamment celle de l'avis à tiers détenteur du 4 octobre 2002, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que l'association Aliance ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elle fait valoir au soutien de la deuxième branche du moyen ; que celui-ci est par conséquent nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, qu'indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche, c'est par une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve débattus au cours de l'instance que la cour d'appel a estimé que les honoraires devant revenir à M. X... postérieurement à la notification de l'avis à tiers détenteur, conformément aux règles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dépassaient les causes de la saisie sur les honoraires dont bénéficiait M. X... ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Aliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.