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19/09/2007 | FRANCE | N°07-80681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2007, 07-80681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Claude,

contre l'arrêt n° 1095 de la cour d'appel de NIMES, chambre cor

rectionnelle, en date du 12 décembre 2006, qui les a condamnés, le premier, pour recel, à di...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Pierre,

- Y... Claude,

contre l'arrêt n° 1095 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2006, qui les a condamnés, le premier, pour recel, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 5.000 euros d'amende, le second, pour abus de confiance, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, complicité d'usage de faux et d'abus de pouvoirs sociaux, à deux ans d'emprisonnement, 25 000 euros d'amende et a constaté sa radiation des listes électorale et son inégibilité pour une durée de dix ans ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Claude Y..., pris de la violation des articles 121-7 du code pénal, L. 242-6, 4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable de complicité du délit d'abus de pouvoirs reproché à Guy Z... ;

"aux motifs que Guy Z... n'a pas relevé appel de la décision du premier juge le déclarant coupable d'abus de pouvoirs ;

que cette décision est donc devenue définitive à son égard ; que, par suite, ce délit ne peut plus être remis en cause par Claude Y... ;

"alors que le principe de la chose jugée n'interdit pas, en ce qui concerne le complice, d'apprécier différemment les faits déclarés constants à l'égard de l'auteur principal par une précédente décision devenue définitive ; que, dès lors, en retenant que Claude Y... ne pouvait pas remettre en cause le délit d'abus de pouvoirs, de la complicité duquel il était poursuivi, dans la mesure où l'auteur du délit principal n'avait pas interjeté appel du jugement le déclarant coupable de ce délit de sorte que ce jugement était devenu définitif, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Claude Y..., pris de la violation des articles 121-7 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable de complicité d'usage de faux en ce qui concerne la facture de la société Thalma d'un montant de 296 737 francs ;

"aux motifs qu'en 1992, la société ADS, gérée par Max A..., beau-frère de Claude Y..., a fourni des prestations informatiques au Comité départemental de tourisme pour un montant de 296 737 francs TTC ; que cependant, la société ADS avait déjà bénéficié, la même année, de commandes du département et le montant cumulé de ses prestations aurait dépassé le seuil des 300 000 francs nécessitant un appel d'offres ; que, pour contourner cet écueil, Max A... a, le 5 mai 1992, établi, avec la complicité du gérant de la société Thalma Informatique, une facture de 298 700 francs au nom de cette société, laquelle dressait une facture de 296 737 francs libellée au nom du Conseil général pour "travaux réalisés en régie pour le CDT du Gard" ; que le Conseil général du Gard réglait cette facture à Thalma, permettant à cette société de payer la société ADS pour sa facture de 298 700 francs, l'écart entre les montants des deux factures devant correspondre à un transport ;

qu'en dépit de ses dénégations, Claude Y... s'est sciemment rendu complice de ces agissements ;

"1 ) alors qu'il n'existe de faux et d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner un préjudice ; qu'en se fondant, pour dire que la présentation au paiement de la facture de la société Thalma caractérisait le délit d'usage de faux, de la complicité duquel elle a déclaré Claude Y... coupable, sur la circonstance qu'elle avait été établie par cette société quand les prestations qui y étaient visées avaient en réalité été commandées à la société ADS, tout en constatant que ces prestations avaient été effectivement fournies, ce dont il résultait que l'usage de cette facture n'avait causé aucun préjudice au département du Gard, la cour d'appel s'est contredite ;

"2 ) alors qu'en ne précisant pas comment Claude Y... aurait facilité la commission de ce prétendu délit d'usage de faux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Claude Y..., pris de la violation des articles 121-7 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré monsieur Y... coupable de complicité d'usage de faux en ce qui concerne la facture de la société ADS d'un montant de 331.427,70 euros ;

"aux motifs que parmi les dépenses informatiques payées à l'initiative du Comité départemental du tourisme, était identifiée une facture de la société ADS datée du 27 avril 1993 d'un montant de 331 427,70 francs ; que l'objet en était la création d'une application appelée "Osti" et le remplacement, par une application "Camille" de l'application "Le Gard" en usage dans les foyers ruraux avec lesquels le Comité départemental de tourisme avait signé une convention de partenariat ; que les enquêteurs ont souligné le caractère totalement fantaisiste de cette facture qui visait pour une grande part des prestations non fournies ; que ces faits, constitutifs du délit de faux et usage de faux au préjudice du Conseil général du Gard, n'avaient pu aboutir que grâce à la complaisance de Claude Y... qui, là encore, en dépit de ses dénégations, s'est à nouveau rendu complice de ces agissements qualifiés de complicité de faux et usage de faux ;

"1 ) alors que la complicité par aide ou assistance ne peut se déduire d'une simple inaction ou abstention ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer Claude Y... coupable de complicité d'usage de faux, que le délit principal n'avait pu être commis que grâce à sa complaisance, sans relever à son encontre un quelconque acte positif d'aide ou d'assistance à la commission de ce délit, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision.

"2 ) alors que, en tout état de cause, la complicité par aide et assistance prévue n'est punissable que si cette aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ; qu'en retenant que Claude Y... s'était rendu coupable du délit d'usage de faux commis par le gérant de la société ADS en présentant au paiement une facture visant pour une grande part des prestations qui n'ont pas été effectuées, sans constater que Claude Y... aurait eu connaissance du caractère partiellement imaginaire des prestations mentionnées dans cette facture, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Claude Y..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'abus de confiance au préjudice du Comité départemental du tourisme dont il était le président délégué en faisant souscrire par ce comité un contrat de maintenance informatique auprès de la société ADS ;

"aux motifs que Claude Y... a, de sa propre initiative, signé un contrat de maintenance informatique pour le compte du Comité départemental du tourisme sans que ni le directeur ni l'informaticien de ce comité en aient été avisés ; qu'il n'a pris le conseil d'aucun professionnel susceptible de le renseigner plus avant, persuadé, selon ses propres termes, qu'il s'agissait d'une bonne opération ; que cependant, l'expert B... a mis en évidence que le contrat apparaissait vide de substance si l'on considère que pour le prix 699 740 francs pour une durée de cinq ans payables d'avance, il garantissait tout au plus une assistance téléphonique et le temps de la formation, les frais de déplacement étant facturables en sus, de telle sorte qu'il n'existait pas de contrepartie effective ; qu'il apparaît donc qu'au lieu de souscrire un contrat adapté aux besoins du Comité départemental du tourisme pour un prix équitable payable annuellement, le Comité départemental du tourisme avait rémunéré d'avance un contrat ruineux et inadapté et s'était endetté auprès d'IBM France Financement sans pour autant être exonéré de la plupart des dépenses envisageables pour la maintenance de son matériel informatique ; que l'inadaptation du marché aux nécessités du Comité départemental du tourisme, le montant de celui-ci et son exigibilité immédiate caractérise l'intention frauduleuse de Claude Y... ;

"alors que le délit d'abus de confiance suppose, pour être constitué, que les fonds, valeurs ou biens remis à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé aient été détournés ; qu'en retenant que Claude Y... avait commis le délit d'abus de confiance en faisant souscrire au Comité départemental du tourisme un contrat de maintenance informatique ruineux et inadapté, fait qui, à le supposer préjudiciable au Comité départemental du tourisme, n'aurait pas caractérisé pour autant un détournement de fonds, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Claude Y..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'abus de confiance pour avoir détourné la carte de crédit du Comité départemental du tourisme établie à son nom en sa qualité de président délégué ainsi que les fonds du compte bancaire correspondant ;

"aux motifs que Claude Y... est poursuivi du chef d'abus de confiance, s'agissant de l'utilisation faite de la carte bancaire American express mise à sa disposition par le CDT dans des lieux, à des occasions et dans le cadre de voyages organisés sans que le CDT n'en soit le maître d'oeuvre ; qu'en dépit des contradictions opposant Claude Y... à Gilbert C..., qui nie que la carte ait pu lui être confiée ou être confiée à son directeur de cabinet à New-York en 1991, Claude Y... a, en tout état de cause, remis la carte dont il disposait pour un usage non contrôlé et non conforme à ce qu'il devait être ; qu'il a signé les bons à payer de ces règlements effectués sans contrôle a priori ; que le tribunal l'a donc fort justement déclaré coupable des faits d'abus de confiance reprochés, ne le relaxant que pour les faits de Séville pour la somme de 3 873,47 francs correspondant aux frais de repas de la délégation du Conseil général du Gard, exposés dans le cadre d'une mission effective au CDT ;

"alors que le délit d'abus de confiance n'existe que si le détournement a été commis avec une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce où la carte bancaire du Comité départemental du tourisme établie au nom de Claude Y..., qui en était le président délégué, avait été utilisée, vraisemblablement par Gilbert C..., président de ce comité, pour des règlements étrangers à l'objet de celui-ci, la cour d'appel, en se bornant, pour déclarer Claude Y... coupable d'abus de confiance, à constater qu'il ne contrôlait pas l'usage qui était fait de cette carte par celui à qui il l'avait remise, sans constater qu'il aurait su que celle-ci était utilisée à des fins étrangères à l'objet du Comité départemental du tourisme, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Claude Y..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'abus de confiance au préjudice du Comité départemental du tourisme dont il était le président délégué en ce qui concerne les sommes versées par ce comité à l'association Aderis pour permettre de payer le salaire de Pierre X... ;

"aux motifs qu'en vertu d'une convention signée le 1er juillet 1992, le Comité départemental du tourisme, qui s'était engagé à financer les frais de fonctionnement, notamment les salaires du personnel, des bureaux d'information touristiques sur les aires d'autoroute de Tavel et du Vidourle-Sud, a versé à l'association Aderis 567 981 francs en 1992, 1 382 301 francs en 1993 et 877 408 francs en 1994 ; que Pierre Z..., président de l'association Aderis, a embauché Pierre X... le 1er février 1993 ;

que Pierre X... reconnaît avoir été détaché courant 1993 et 1994 auprès de Gilbert C..., président du conseil général du Gard ;

que Mme D..., en sa qualité d'ancienne secrétaire au siège de l'association Aderis, a précisé que Pierre X... n'avait jamais effectué aucun travail dans le cadre de cette association ; que les déclarations susvisées permettent d'affirmer le caractère fictif de l'emploi de Pierre X... au sein d'Aderis et le détachement de ce dernier auprès de Gilbert C... en qualité de président du Conseil général du Gard ; que si le salaire de Pierre X... était payé par Aderis, il était en fait supporté par le Comité départemental du tourisme, de telle sorte que c'est à bon droit que les poursuites visent un détournement au détriment de ce dernier ; que le fait d'avoir réglé les salaires de Pierre X... en tant que président délégué du Comité départemental du tourisme caractérise l'abus de confiance commis par Claude Y... ;

"alors que l'utilisation par un mandataire des fonds remis par le mandat à charge d'en faire un usage déterminé n'est constitutif d'un détournement qu'à la condition que cette utilisation ait été faite à des fins étrangères à celles qui y étaient stipulées ;

qu'en l'espèce où Pierre X..., bien qu'employé par l'association Aderis, travaillait en réalité pour le président du Conseil général, la cour d'appel, en retenant que Claude Y... avait commis le délit d'abus de confiance en faisant payer les salaires de Pierre X... par le comité départemental du tourisme dont il était le président délégué, tout en constatant que ce comité s'était engagé, par une convention du 1er juillet 1993, à financer le salaire du personnel de l'association Aderis, ce dont il résultait que Claude Y... s'était borné à exécuter cette convention, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Pierre X..., pris de la violation des articles 460 et 408 de l'ancien code pénal et 321-1 du nouveau code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de recel d'abus de confiance ;

"aux motifs que le tribunal a déclaré coupables Claude Y... en sa qualité de président du Comité départemental du tourisme, du chef d'abus de confiance au titre des sommes versées par le CDT à Aderis permettant le versement des salaires et Pierre X... pour recel ; que Pierre X... reconnaît avoir été effectivement détaché courant 1993 et 1994 auprès du président du Conseil général du Gard à savoir Gilbert C..., avec lequel il entretenait des relations personnelles ; qu'il effectuait, selon ses propres déclarations, une mission de "renseignement politique" pour le compte de Gilbert C..., compte tenu de sa connaissance du terrain, ce dernier envisageant à l'époque de se présenter aux élections municipales à Nîmes ; que Mme D..., en sa qualité d'ancienne secrétaire au siège d'Aderis, a précisé que Pierre X... n'avait jamais effectué aucun travail dans le cadre de l'association Aderis, qu'il avait perçu un salaire d'environ 8 200 Francs net jusqu'en juillet 1994 et que M. E..., bien que révolté, exécutait les ordres de ceux par qui Aderis existait ; que M. Z... n'a pas contesté avoir recruté Pierre X..., Gilbert C... lui indiquant "qu'il allait avoir un nouvel employé détaché du CDT pour faire une étude de faisabilité des magasins sur les autoroutes" ; que la circonstance du détachement auprès du président du Conseil général est également affirmée tant par Claude Y... que par Claude F... ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, tant les déclarations concordantes susvisées, que les témoignages recueillis et la liste établie le 2 mai 1994 lors du changement de président au Conseil général comportant la mention :

"Pierre X...

: détaché au Conseil général", permettent d'affirmer le caractère fictif

de l'emploi de Pierre X... au sein d'Aderis, et le détachement de ce dernier auprès de Gilbert C... en qualité de président du

Conseil général ; que si le salaire de Pierre X..., embauché en qualité "d'animateur", était payé par Aderis, il était en fait supporté par le CDT lui-même alimenté par des subventions de telle sorte que c'est à bon droit que les poursuites visent un détournement au détriment de ce dernier ; que le délit repose bien sur une base légale, à savoir le détournement de sommes détenues dans le cadre d'un mandat, et le recel de ces sommes ; qu'effectivement, le 8 décembre 1993, le CDT a dénoncé la convention d'exploitation le liant à l'association Aderis ; qu'il n'a donc plus supporté directement à compter de cette date le coût du salaire de Pierre X... ; qu'il a cependant continué, après la délibération de l'assemblée générale du 25 janvier 1994, de régler lesdits salaires sous forme d'avances remboursables pour le compte du Conseil général en attendant la mise en place de la convention et du financement entre le Conseil général et l'Aderis ; qu'il n'est pas contesté que le remboursement des sommes a été effectué par le Conseil général même s'il n'en a pas été justifié ; qu'il n'en demeure pas moins que Pierre X... n'était pas en cohérence ainsi qu'il le prétend avec son détachement auprès de Gilbert C..., puisque en dernier lieu, le Conseil général prenait en charge les rémunérations des salariés d'Aderis et que Pierre X... était toujours sensé être employé par Aderis, non par le Conseil général ainsi qu'il le prétend ; qu'ainsi à compter du 9 décembre 1993, la victime de l'abus de confiance est devenu le Conseil général mais le délit est toujours caractérisé à l'encontre de Pierre X... ; qu'il y a lieu de dire les prévenus coupables de l'abus de confiance reproché au détriment du CDT, Guy Z... ayant procédé au recrutement de l'intéressé sur ordre de qui est néanmoins relaxé, tandis que Pierre X... tirait avantage personnel de la situation ; que le fait d'avoir réglé les salaires en tant que président délégué du Comité départemental du Tourisme, caractérise l'abus de confiance commis par Claude Y... et celui d'avoir reçu pendant de longs mois un salaire pour un emploi fictif, le recel de l'abus de confiance commis par Pierre X... ;

"alors que, Pierre X... étant poursuivi pour recel d'abus de confiance, l'infraction préalable au recel devait être démontrée et correspondre à l'un des contrats énoncés à l'article 408 de l'ancien code pénal ; qu'en l'espèce, aucune des conventions passées ne correspondait à un mandat ni à aucun des contrats visés par ce texte ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qui ne sont que partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais, sur le septième moyen de cassation proposé pour Claude Y..., pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 7 et LO 130 du code électoral, 432-14 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la mise en oeuvre pour Claude Y... des dispositions des articles L. 7 et LO 130 du code électoral et l'inéligibilité pendant une période double de l'interdiction du droit de vote ;

"alors que le principe constitutionnel et conventionnel de non rétroactivité des sanctions pénales plus sévères s'oppose à ce que le juge pénal constate la perte de la qualité d'électeur prévue par l'article L. 7 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995 en cas de condamnation pour certaines infractions, notamment pour délit de favoritisme, ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article LO 130 du même code lorsque les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que, dès lors, la cour d'appel, qui déclarait CLaude Y... coupable du délit de favoritisme à raison de faits commis en 1992 et 1993 a, en constatant l'application automatique à son encontre de l'incapacité électorale prévue par l'article L. 7 du code électoral et de l'inéligibilité de plein droit qui en résulte en vertu de l'article LO 130 du même code, méconnu le principe et les textes ci-dessus mentionnés" ;

Vu l'article 112-1 du code pénal ;

Attendu que peuvent être seules prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ;

Attendu qu'après avoir déclaré Claude Y..., coupable du délit de favoritisme commis en 1992 et 1993, l'arrêt, par motifs adoptés des premiers juges, constate qu'il est privé du droit de vote pendant cinq ans et inéligible pour une période fixée au double de cette durée, par application des articles L. 7 et L.O. 130 du code électoral ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que l'article L. 7 précité a été abrogé par l'article 84 de la loi du 31 décembre 1985 et a été rétabli par l'article 10 de la loi du 19 janvier 1995, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 12 décembre 2006, en ses seules dispositions ayant constaté l'application des dispositions des articles L. 7 et L.O. 130 du code électoral à l'encontre de Claude Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80681
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2007, pourvoi n°07-80681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80681
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