La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2007 | FRANCE | N°06-88533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2007, 06-88533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salvador,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 novembre 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audie

nce publique du 5 septembre 2007 où étaient présents : M. Dulin conseiller le plus ancien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Salvador,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 novembre 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2007 où étaient présents : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Straehli conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires et observations complémentaires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel, n° 1 à ladite Convention, 121-1 et 121-3 du code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement et civilement le demandeur, es qualité de gérant de droit de la société Karma France, pour fraude à la TVA ;

"aux motifs que la fictivité des livraisons intracommunautaires de Karma France à destination de Aceline (Grande-Bretagne) est établie, un système de fraude à la TVA ayant été mis en oeuvre ; que, matériellement, chaque gérant est responsable de la minoration affectant les déclarations, pour Christian Y... de juillet 1998 à mai 1999, pour Salvador X... de juin à octobre 1999, pour Philippe Z... de novembre 1999 ; que la démonstration de l'intention coupable suppose la caractérisation, à l'encontre de chacun des gérants successifs, de la connaissance, en l'espèce, de la minoration de la base imposable, de la création artificielle d'un droit à déduction de TVA de façon consciente et volontaire ; que, s'agissant de Salvador X..., contrairement à son allégation selon laquelle il n'aurait accompli aucun acte de gestion de l'EURL Karma France, son implication dans la gestion s'est manifestée d'abord à travers les éléments factuels relevés pertinemment par l'administration fiscale, pris de sa demande d'audit de Karma France à son arrivée en juillet 1998, de la signature qu'il possédait sur les comptes bancaires de Karma, de sa participation au recrutement de Philippe Z... et du mandat donné à celui-ci de le représenter au cours de la vérification de comptabilité ; que Salvador X..., en embauchant Philippe Z... en qualité de directeur commercial, connaissait les limites de ses pouvoirs et notamment qu'il n'était pas chargé des relations avec l'administration fiscale ; que, quoiqu'ayant seul à assumer ces obligations fiscales, il s'est volontairement affranchi des devoirs de sa charge bien qu'il les ait connus, compte tenu de sa longue expérience de chef d'entreprise ;

que cette attitude constituait un choix de gestion, même par négligence choisie ou par volonté de porter son attention et son temps au bénéfice d'une autre société ; qu'il venait une fois par semaine à l'entreprise selon Philippe Z... devant le tribunal ;

qu'ayant reçu comme gérant de Karma France l'avis de vérification de comptabilité, Salvador X... a choisi de laisser Philippe Z... être l'interlocuteur du vérificateur, avant même de lui donner pouvoir à cette fin ; que ce choix de ne pas accepter le débat oral et contradictoire lors de l'examen par le vérificateur d'une gestion régulière constitue une modalité de gestion d'une entreprise ; que Salvador X... était à ce point conscient des difficultés de Karma France qu'il a ordonné un audit, ordre en lui-même constitutif d'un acte de gestion ; que la finalité conférée à cette demande d'audit, axée sur la "continuité" de l'exploitation de Karma et son rattachement opérationnelle à CHS Europe du sud, constitue également un acte de gestion ; qu'en tout état de cause, dès le 13 juillet 1999, Salvador X... a été averti de multiples anomalies de contrôle interne, notamment des risques afférents à la "TVA sur ventes hors de France sans justificatifs douaniers (à chiffre)", lesquels englobaient nécessairement les ventes "hors de France" mais dans l'Union européenne ; que Salvador X... a choisi d'ignorer ses devoirs de gérant préférant simultanément choisir le sauvetage de CHS France quoiqu'il se soit engagé à "consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales" de Karma ; que les charges autres, y compris dans la période de difficultés financières que connaissaient le groupe Karma, d'une part, le groupe CHS, d'autre part, ne constituaient nullement la "force majeure" retenue par la jurisprudence comme exonératoire de responsabilité pénale ; que cet ensemble d'éléments factuels témoigne de ce que Salvador X... s'est impliqué étroitement dans la gestion de la société Karma France ; qu'au-delà de cette implication dans la gestion, Salvador X... savait et devait savoir ce qu'était Aceline (Grande-Bretagne) ; qu'il n'a pas manqué, lors de l'embauche de Philippe Z..., de s'informer de son curriculum vitae ; qu'il a donc nécessairement su que, comme dirigeant d'Aceline jusqu'au 7 janvier 1999, le directeur commercial qu'il engageait avait un lien simultané de client à fournisseur ; que l'audit attirait son attention sur les ventes "hors de France" dès le début de sa prise de fonction effective ; qu'à peine entré en fonction, un directeur commercial, à l'essai, n'avait, à la connaissance du gérant, aucune vocation à signer les déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires ; que, ce faisant, Salvador X... devait se rendre compte qu'en page deux de la déclaration, les opérations non imposables étaient listées sur trois lignes dont "les livraisons intracommunautaires" ; qu'une simple interrogation au comptable lui permettait de connaître, dossiers comptables à l'appui, l'existence et l'ampleur de la fictivité des livraisons, au vu du caractère incomplet des pièces ; que, même chargé d'autres obligations, Salvador X... ne saurait se retrancher derrière de telles charges pour éluder sa responsabilité pénale ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement relativement à la déclaration de culpabilité de Salvador X... (arrêt, pages 27-31) ;

"1 ) alors que, d'une part, la présomption d'innocence fait en principe obstacle aux présomptions de culpabilité ; que le délit de fraude fiscale étant intentionnel, le dirigeant de droit temporaire (cinq mois) ne peut se voir imputer es qualité le principe d'une fraude complexe et cachée mise en place avant son arrivée, dès lors qu'il n'est constaté aucune participation personnelle et intentionnelle de l'intéressé à la fraude considérée ; qu'il en va de plus fort ainsi que ce dirigeant intérimaire n'a signé aucun acte litigieux et a commandé, avant sa prise de fonction, un audit qui n'avait pas permis de suspecter la fraude organisée par le gérant de fait ;

"2 ) alors que, d'autre part, en l'état d'une prévention pour fraude fiscale, est expressément condamné par la législateur tout renversement de la charge de la preuve ; que, par suite, la cour, qui entre en voie de condamnation sur la seule foi de la négligence prétendue d'un dirigeant de droit, sans caractériser le moindre acte de participation personnelle et intentionnelle de l'intéressé au processus caché de fraude mis en oeuvre par un gérant de fait, s'autorise de l'importation illicite en matière pénale d'une présomption civile de responsabilité tirée des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce, instituant ainsi une véritable présomption de culpabilité contraire au principe de la présomption d'innocence ;

"3 ) alors qu'enfin, il est de règle générale qu'une présomption en matière pénale ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, jusqu'à preuve contraire et dans le strict respect des droits de la défense ; que la cour, qui a néanmoins retenu la culpabilité du prévenu es qualité de dirigeant de droit, motif exclusivement pris de l'absence d'une cause exonératoire tirée d'un cas de force majeure, a donné un caractère irréfragable à la présomption qu'elle a cru devoir retenir en violation derechef de la présomption d'innocence" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à Salvador X... d'avoir soustrait I'EURL Karma, dont il a été le gérant du 15 juillet au 7 décembre 1999, au paiement de la TVA en se prévalant indûment d'exonérations fiscales fondées sur des livraisons intra-communautaires qui se sont révélées fictives ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, l'arrêt énonce qu'il lui incombait de satisfaire aux obligations fiscales de l'entreprise dont il assurait effectivement la direction ; que les juges retiennent que Salvador X... a participé au recrutement du directeur commercial qui, ayant des liens avec la société anglaise Aceline à laquelle étaient facturées des livraisons fictives, a signé les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires ; qu'ils ajoutent que le prévenu a été avisé, par l'audit auquel il avait lui-même fait procéder, des risques afférents à la "TVA sur ventes hors de France, sans justificatifs" ; qu'ils en déduisent que Salvador X... disposait des moyens de connaître l'existence et l'ampleur des fausses livraisons générant des crédits de taxe indus ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, qui établissent la participation personnelle du prévenu à la fraude, la cour d'appel, qui n'a ni renversé la charge de la preuve ni méconnu la présomption d'innocence, a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré Salvador X... coupable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme, 1er de la Constitution de 1958, 6, 7 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 111-2 et 111-3 et 111-4 du code pénal, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné pénalement et civilement le demandeur, es qualité de gérant de droit de la société Karma France, pour fraude à la TVA commise entre 15 juillet 1999 et le 7 décembre 1999 ;

"1 ) alors que, d'une part, en limitant les poursuites au seul dirigeant de droit, sans mettre en cause pour les mêmes faits le gérant de fait, véritable maître d'oeuvre de la fraude, la prévention n'a pas mis le demandeur en situation de bénéficier d'un procès équitable, au cours duquel il ait pu se défendre utilement, et à égalité de traitement, sur les faits qui lui sont reprochés ;

"2 ) alors que, d'autre part, viole également le principe d'égalité des justiciables la cour qui a relaxé, au seul bénéfice de son incompétence prétendue, un précédent dirigeant de droit signataire de déclarations frauduleuses, et qui, néanmoins, est entrée en voie de condamnation à l'encontre du demandeur qui, à identité de situation statutaire, et alors même qu'il n'aura été lui-même signataire d'aucun acte frauduleux, était invité à justifier, pour s'exonérer, d'un cas de force majeure" ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88533
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, 03 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2007, pourvoi n°06-88533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award