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19/09/2007 | FRANCE | N°06-12944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 06-12944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 26 décembre 1996, devenu définitif, a prononcé le divorce des époux X..., fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, attribué à Mme Y... la jouissance de l'immeuble constituant un propre de M. Z... jusqu'à la liquidation de la communauté et ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ; que Mme Y... a sollicité la condamnation de M. Z... à lui payer une "récompense" de 94 701,10 euros au titre des dépenses qu'elle

a engagées pour des travaux réalisés sur l'immeuble appartenant en propre à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 26 décembre 1996, devenu définitif, a prononcé le divorce des époux X..., fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, attribué à Mme Y... la jouissance de l'immeuble constituant un propre de M. Z... jusqu'à la liquidation de la communauté et ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ; que Mme Y... a sollicité la condamnation de M. Z... à lui payer une "récompense" de 94 701,10 euros au titre des dépenses qu'elle a engagées pour des travaux réalisés sur l'immeuble appartenant en propre à M. Z... et demandé qu'un bail lui soit concédé sur ce bien servant de logement à la famille ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 mars 2005), d'avoir rejeté sa demande en remboursement des sommes engagées pour la conservation et l'amélioration de l'immeuble appartenant en propre à M. Z..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à examiner la demande de Mme Y... sur le terrain des récompenses, sans rechercher s'il n'existait pas un autre fondement juridique lui permettant d'être remboursée, la cour d'appel qui devait donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en rejetant la demande de Mme Y... en se plaçant uniquement sur le terrain des récompenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 264-1 et 1478 du code civil ;

3 / que dans ses écritures d'appel, Mme Y... demandait le remboursement des travaux qu'elle avait personnellement engagés depuis 1994 pour la conservation et l'amélioration d'un immeuble appartenant en propre à M. Z... ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le divorce des époux X... a été prononcé par jugement du 26 décembre 1996 ; qu'en affirmant que "Marie-Madeleine Y... demande le remboursement des travaux qu'elle a fait exécuter après le divorce et de sa seule initiative sur un bien appartenant en propre à son époux", la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions d'appel de Mme Y... et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

4 / que la contradiction entre deux motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé que M. Z... n'avait jamais versé de pension alimentaire pour l'entretien de ses trois enfants et que le jugement de divorce a attribué à Mme Y..., chez qui les enfants résident, la jouissance de l'immeuble ayant constitué la résidence familiale, bien propre de M. Z..., la cour d'appel a considéré que les dépenses que Mme Y... avait été amenée à engager pour la conservation et l'amélioration d'un immeuble, pour un total de 95 000 euros "constituaient la contrepartie naturelle de l'occupation par Mme Y... de l'immeuble", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher un autre fondement juridique à la demande formée par Mme Y... en application de l'article 1468 du code civil, a exactement décidé que les dépenses engagées par celle-ci après la dissolution de la communauté sur l'immeuble appartenant personnellement à M. Z... ne pouvaient lui ouvrir droit à récompense ;

qu'ensuite, le grief invoqué dans la troisième branche est inopérant dès lors qu'il n'est pas allégué que les dépenses effectuées par l'épouse pendant le mariage sur cet immeuble ont été payées avec ses deniers propres ; que le moyen, qui critique dans sa dernière branche des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé ci-après :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de concession d'un bail sur l'immeuble appartenant en propre à M. Z... ;

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la demande de concession de bail formée par Mme Y... à l'encontre de M. Z... sur le fondement de l'article 285-1 du code civil, qui constitue le paragraphe 5 de la section II relative aux conséquences du divorce pour les époux, était irrecevable dès lors qu'elle avait été formulée après le divorce ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-12944
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 18 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2007, pourvoi n°06-12944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12944
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