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19/09/2007 | FRANCE | N°05-22077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2007, 05-22077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2005) de l'avoir déclaré créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de la seule somme de 12 899,44 euros, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui fait état de diverses assurances et ne décrit qu'une assurance-groupe bénéficiant à certains créanciers, sans examiner les autres assurances ni rechercher si celles

-ci n'avaient pas un caractère personnel à chacun des époux, de nature à conférer la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 2005) de l'avoir déclaré créancier de l'indivision post-communautaire à hauteur de la seule somme de 12 899,44 euros, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui fait état de diverses assurances et ne décrit qu'une assurance-groupe bénéficiant à certains créanciers, sans examiner les autres assurances ni rechercher si celles-ci n'avaient pas un caractère personnel à chacun des époux, de nature à conférer la nature d'un bien propre aux remboursements qui avaient été directement effectués entre les mains de M. Le X... ainsi que celui-ci le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1404 du code civil ;

2 / qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'indemnisation des impenses de chaque indivisaire conformément à l'article 815-13 du code civil sans inviter les ex-époux à s'expliquer contradictoirement à cet égard, notamment quant au montant de l'indemnité à revenir selon l'équité à M. Le X... au titre du remboursement des emprunts, eu égard à ce dont la valeur de l'immeuble commun a été déclarée augmentée à la date du partage, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

3 / qu'en ne recherchant pas si M. Le X... avait été contraint d'exposer la somme de 787,61 francs au titre de frais de recherche de documents nécessaires à l'étude du remboursement du prêt "Comptoir des entrepreneurs n° 511890126" en raison du refus fautif de Mme Le Y... de communiquer les pièces originales en sa possession ainsi que l'y invitait M. Le X... dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu d'abord, qu'ayant relevé que les époux avaient contracté pour chacun des prêts une assurance-groupe contre le risque invalidité dont le bénéficiaire était l'organisme prêteur, la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a décidé à bon droit que l'indemnité versée sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l'emprunt avait pour cause non la réparation d'un dommage corporel mais la perte de revenus consécutive à l'invalidité du souscripteur de sorte qu'elle tombait en communauté ; qu'ensuite dès lors que l'arrêt a accueilli sa demande de remboursement des emprunts à leur montant nominal, M. Le X... n'est pas recevable, faute d'intérêt, à critiquer un motif qui ne lui fait pas grief ; qu'enfin en présence de l'affirmation assortie d'aucun élément de preuve que Mme Le Y... avait refusé de communiquer des pièces en sa possession, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur le caractère fautif de ce refus et le lien de causalité avec les frais de recherche engagés par M. Le X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Le X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre du remplacement de l'installation de chauffage de l'immeuble commun et de l'avoir en conséquence déclaré créancier de l'indivision à hauteur de la seule somme de 12 899,44 euros, alors qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation d'un bien indivis ; qu'en l'espèce, M. Le X... faisait valoir qu'il avait financé l'installation d'un système de chauffage électrique dans la maison indivise pour des raisons de sécurité à hauteur de la somme de 4 146 euros ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Le X... justifiait avoir exposé cette dépense ne pouvait écarter toute indemnité sans violer les dispositions combinées des articles 815-13 du code civil et 12 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges, s'ils peuvent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable au litige, n'en ont pas l'obligation dès lors que le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté que M. Le X... sollicitait une indemnité de gestion sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, n'était pas tenue de rechercher si celui-ci était fondé à réclamer une indemnité au titre des impenses faites pour l'amélioration ou la conservation du bien indivis en application de l'article 815-13 du code civil ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... et de Mme Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-22077
Date de la décision : 19/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre), 05 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 sep. 2007, pourvoi n°05-22077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PLUYETTE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.22077
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