AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-45 et L.521-1 et du code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée par la SNCF en septembre 1983 en qualité d'agent de maîtrise, s'est vu notifier le 24 août 2003 une mise à pied d'un jour ouvré avec sursis pour avoir participé le 11 juin 2003, dans l'exercice du droit de grève, à une manifestation en gare qui a entravé la circulation des trains ;
Attendu que pour refuser d'annuler la sanction disciplinaire, la cour d'appel a retenu que le fait pour une gréviste d'être présente sur un quai de gare au milieu d'autres afin de provoquer un arrêt de trafic et de porter atteinte à la libre circulation des trains et des voyageurs, était constitutif d'un abus du droit de grève et d'une faute lourde ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser aucune participation active de la salariée à une entrave à la libre circulation des trains constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers rendu le 19 janvier 2005, ayant annulé la sanction disciplinaire d'une journée de mise à pied avec sursis, telle que notifiée à Mme X... le 25 août 2003 et condamné la SNCF, EPIC- direction Nantes, à payer à Mme X... la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive,
Condamne la SNCF aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.