AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Alain X... a formé un pourvoi le 11 août 2006 à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2006 par la cour d'appel de Limoges dans l'instance qui l'oppose au receveur divisionnaire des impôts de La Rochelle Est ;
Attendu que dans son mémoire en défense et dans ses écritures postérieures, le défendeur a déclaré qu'il renonçait au bénéfice de l'arrêt attaqué et du jugement du 9 janvier 2002 ; d'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au comptable de la direction générale des impôts de La Rochelle Est, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime et du directeur général des impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 7 juin 2006 et du jugement du tribunal de grande instance de Rochefort du 9 janvier 2002 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du comptable de la direction générale des impôts de La Rochelle Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.