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18/09/2007 | FRANCE | N°06-17952

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 06-17952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 10 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation, qu'un plan de continuation de la société Celatose (la société) a été adopté le 24 octobre 1990 ; que le 13 mars 1995, la Société d'économie mixte du versant Nord-Est, aujourd'hui dénommée la Société d'économie mixte de la Ville renouvelée (la SEM), a vendu à la société des terrains et bâtiments industriels en partie payables à terme ; que la sociÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 10 avril 2006), rendu sur renvoi après cassation, qu'un plan de continuation de la société Celatose (la société) a été adopté le 24 octobre 1990 ; que le 13 mars 1995, la Société d'économie mixte du versant Nord-Est, aujourd'hui dénommée la Société d'économie mixte de la Ville renouvelée (la SEM), a vendu à la société des terrains et bâtiments industriels en partie payables à terme ; que la société n'ayant pas réglé les échéances de mai à novembre 1995, la SEM lui a, suivant acte d'huissier du 14 novembre 1995, notifié la résolution de la vente, en application de la clause résolutoire prévue au contrat ; que, le 16 novembre 1995, le tribunal a prononcé la résoluton du plan de la société et ouvert à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire en fixant une date de cessation des paiements au 14 novembre 1995, puis, le 8 février 1996, a adopté le plan de cession de ses actifs ;

qu'ultérieurement, la SEM a fait assigner M. X..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société et M. Y..., liquidateur de la société, pour voir constater la résolution de la vente ; que MM. X... et Y..., ès qualités, se sont opposés à cette demande et ont reconventionnellement demandé la restitution des acomptes sans ordonner leur compensation avec les sommes dues par la société ; que par arrêt partiellement confirmatif du 16 septembre 2002, la cour d'appel a limité la condamnation de la SEM à la somme de 679 272,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1998, après compensation ; que la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 septembre 2004, pourvoi n° T 03-10.332) a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait condamné la SEM à payer à M. X..., représentant des créanciers, après compensation conventionnelle, ladite somme ; que devant la cour d'appel de renvoi, la SEM a sollicité le rejet des demandes en nullité sur le fondement des articles L. 621-107, 4 , et L. 621-108 du code de commerce formées par MM. X... et Y..., ès qualités ; que ces derniers ont conclu à l'irrecevabilité de la demande de compensation en l'absence de déclaration de créance ou de relevé de forclusion ainsi qu'à la restitution de l'intégralité des acomptes versés par la société ;

Sur le second moyen qui est préalable :

Attendu que MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que le paiement par compensation intervenu le 14 novembre 1995, en période suspecte, n'a pas été un mode de paiement anormal et qu'il n'y a lieu en conséquence à application de l'article L. 621-107 du code de commerce, d'avoir dit n'y avoir lieu, non plus, à application de l'article L. 621-108 du code de commerce, d'avoir rejeté, en conséquence leurs demandes tendant à l'annulation du paiement par compensation intervenu et d'avoir ainsi infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de compensation de la SEM et avait condamné cette dernière à restituer à M. X..., ès qualités, l'intégralité des acomptes versés par celle-ci, soit la somme de 1 477 100,20 euros, d'avoir dit que, par l'effet de la clause résolutoire acquise au 14 novembre 1995, les créances réciproques de la SEM et de la société se sont trouvées compensées de plein droit à cette date, à concurrence de la plus faible d'entre elles, et d'avoir dit qu'ensuite de cette compensation, il n'a subsisté qu'une créance résiduelle de la société sur la SEM à hauteur de 679 272,33euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1998, payée en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 septembre 2002, alors, selon le moyen :

1 / que la compensation ne peut intervenir automatiquement au cours de la période suspecte que si les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles ; qu'à défaut, la compensation légale n'opère pas avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant cependant que la SEM n'avait pas à déclarer sa créance d'indemnité de résiliation, dont elle invoquait la compensation avec les acomptes qu'elle devait restituer à la société, au motif que cette compensation serait intervenue antérieurement au jugement

d'ouverture de la procédure collective de cette société, sans rechercher, comme elle y était invitée , si le défaut d'exigibilité de la créance d'indemnité lors de la mise en oeuvre de la clause de résolution faisait obstacle au jeu de la compensation légale avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 et 1291 du code civil, ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 621-43 du code de commerce ;

2 / que la compensation provoquée par le créancier en période suspecte constitue un mode anormal de paiement qui encourt la nullité, peu important que le paiement ainsi provoqué n'ait pas été le fait du débiteur ; qu'en jugeant néanmoins que la compensation en période suspecte entre l'indemnité de résiliation due par la société et les acomptes sur le prix de vente à restituer par la SEM n'était pas nulle, au motif qu'elle résultait du jeu des dispositions du contrat de vente, sans l'intervention du débiteur en procédure collective, tandis que cette compensation avait été provoquée par la mise en oeuvre de la clause résolutoire par la SEM, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107, I, 4 du code de commerce, ensemble l'article 1289 du code civil ;

3 / que la compensation provoquée en période suspecte par un créancier connaissant l'état de cessation des paiements peut être annulée ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de la compensation intervenue au cours de la période suspecte, sans répondre aux conclusions par lesquelles MM. X... et Y... faisaient valoir que la connaissance par la SEM de l'état de cessation des paiements était établie aussi bien par la qualité de ses dirigeants et actionnaires, tous éminents acteurs de la vie économique et sociale locale et en tant que tels informés depuis longtemps de la situation de la société qu'ils avaient jusqu'alors laissée survivre dans le seul espoir d'y maintenir l'emploi, que par la tenue d'un comité central d'entreprise de cette société le 13 novembre 1995, veille de la date de cessation des paiements, au cours duquel l'obligation de déposer immédiatement le bilan avait été annoncée par le dirigeant puis diffusée dans la presse locale le 14 novembre 1995, jour de la mise en oeuvre précipitée de la clause résolutoire par la SEM par acte d'huissier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'aux termes du contrat conclu le 13 mars 1995, les créances réciproques de restitution des acomptes perçus et de paiement d'une indemnité conventionnelle se compenseraient et que seule la différence donnerait lieu à règlement, sous trois mois, en faveur de l'une ou l'autre des parties, faisant ainsi ressortir le caractère exigible de la créance d'indemnité lors de la mise en oeuvre de la clause résolutoire le 14 novembre 1995, la cour d'appel en a exactement déduit que la SEM était, par l'effet du contrat, fondée à revendiquer le bénéfice de l'indemnité conventionnelle qui lui était acquise à cette date et la compensation immédiate de cette créance, à cette même date, avec la dette de restitution dont elle était redevable envers la société ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le paiement de la créance indemnitaire due à la SEM a été fait le 14 novembre 1995 sans que le consentement du débiteur soit recherché, par le seul jeu des dispositions de la convention régulièrement souscrite le 13 mars 1995, et que ce mode de paiement par compensation n'a pas été arrêté en période suspecte, à l'issue d'un concert entre le débiteur et le créancier pour faire échec aux règles de la procédure collective, la cour d'appel a pu en déduire que le paiement de l'indemnité conventionnelle par compensation avec la restitution des acomptes reçus ne constituait pas un mode anormal de paiement au sens de l'article L. 621-107 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, enfin, qu'après avoir constaté qu'en dépit de l'arriéré d'échéances impayées, la date de cessation des paiements, fixée au 14 novembre 1995, n'avait pas fait l'objet d'un report à une date antérieure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la connaissance du montant des échéances impayées de mars à novembre 1995 par la société ne permettait pas d'établir que la SEM avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements fixée au jour même où elle s'était payée par compensation de sa créance indemnitaire ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, par application des dispositions de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, le chef de conclusions de la société invoquant, à nouveau, l'irrecevabilité de la demande de compensation tirée d'un défaut de production et de relevé de forclusion ;

Mais attendu que ce moyen est devenu inopérant en raison de la réponse apportée au second moyen ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y..., ès qualités, et de la SEM de la Ville renouvelée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-17952
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre solennelle), 10 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2007, pourvoi n°06-17952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.17952
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