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18/09/2007 | FRANCE | N°06-16873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 06-16873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 1992 et mai 1993, la société Entrepôts et transports Barbe, exploitant sous l'enseigne Seafrigo (la société Seafrigo) a donné à bail à la société Sapa dix conteneurs ; que, le 25 mars 1994, la société Sapa a été mise en redressement judiciaire, M. X..., membre de la SCP X... et Goulletquer, étant désigné administrateur ; que l'administrateur a notifié, le 12 août 1994, à la société Seafrig

o la "résiliation" des contrats de location ; que la société Seafrigo a réclamé en va...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 1992 et mai 1993, la société Entrepôts et transports Barbe, exploitant sous l'enseigne Seafrigo (la société Seafrigo) a donné à bail à la société Sapa dix conteneurs ; que, le 25 mars 1994, la société Sapa a été mise en redressement judiciaire, M. X..., membre de la SCP X... et Goulletquer, étant désigné administrateur ; que l'administrateur a notifié, le 12 août 1994, à la société Seafrigo la "résiliation" des contrats de location ; que la société Seafrigo a réclamé en vain le paiement des loyers des mois d'octobre et de novembre 1994, correspondant au délai de réparation des matériels restitués, ainsi que les frais de manutention et de réparation des conteneurs ; que, le 26 juin 1997, la SCP X... et Goulletquer a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que la société

Seafrigo a mis en cause la responsabilité personnelle de M. X... et assigné Mme Y..., ès qualités, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires (la caisse de garantie) et la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), assureur de la responsabilité civile de la SCP X... et Goulletquer ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y..., ès qualités, la caisse de garantie et la société MMA font grief à l'arrêt d'avoir maintenu Mme Y..., ès qualités, et la caisse de garantie dans la cause alors, selon le moyen, que la partie contre laquelle ne peut être formulée aucune demande doit être mise hors de cause ; qu'en refusant de mettre hors de cause Mme Y... ès qualités et la caisse de garantie, bien qu'il résultât de ses constatations qu'aucune demande ne pouvait être formée contre ces parties, sans caractériser l'intérêt de les maintenir au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les demandeurs au pourvoi, qui attaquent le chef de dispositif ayant condamné la société MMA à payer à la société Seafrigo une certaine somme en soutenant que l'administrateur n'aurait pas commis de faute engageant sa responsabilité personnelle, ne sont pas recevables à invoquer le défaut d'intérêt de deux d'entre eux à défendre au litige ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société MMA à payer à la société Seafrigo la somme de 53 997,07 euros et les intérêts au taux légal de cette somme à compter du 31 octobre 1994, l'arrêt, après avoir constaté que Mme Y..., ès qualités, la caisse de garantie et la société MMA soutenaient que les contrats de location avaient été résiliés le 12 août 1994, que la société Sapa n'était pas redevable des loyers échus postérieurement à cette résiliation et qu'en l'absence de signature par la société Sapa des documents que la société Seafrigo lui avait adressés le 18 décembre 1992, la SCP X... et Goulletquer n'était tenue qu'au paiement des loyers stricto sensu, retient que M. X..., ès qualités, était tenu par les termes des contrats et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle en ne s'y soumettant pas et en refusant d'acquitter le montant des factures dû au titre des créances nées pendant la période d'observation en vertu des contrats poursuivis ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi serait fautif le fait pour l'administrateur d'avoir contesté la créance provoquée par la résiliation des contrats en cours dont il n'avait pas exigé la poursuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il a maintenu Mme Y..., ès qualités, et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises dans la cause, l'arrêt rendu le 2 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Entrepôts et transports Barbe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entrepôts et transports Barbe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16873
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), 02 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2007, pourvoi n°06-16873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16873
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