AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 avril 2007, la SCP Richard, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme X..., ès qualités, et de la société SDDP, contre une décision rendue par la cour d'appel de Poitiers le 28 février 2006, au profit de la société Roches diffusion, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 24 avril 2007 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X..., ès qualités, et à la société SDDP de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.