La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2007 | FRANCE | N°06-12398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 06-12398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Champ de l'autel ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société ETM Voisin, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Champ de l'autel, a été mise en redressement judiciaire le 18 juillet 1995, M. X... étant désigné administrateur ; que par jugement du 15 septembre 1995, le tribunal a arrêté

le plan de cession de la société ETM Voisin au profit de la société Harmon Europe ; qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par la société Champ de l'autel ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société ETM Voisin, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Champ de l'autel, a été mise en redressement judiciaire le 18 juillet 1995, M. X... étant désigné administrateur ; que par jugement du 15 septembre 1995, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ETM Voisin au profit de la société Harmon Europe ; que ce jugement prévoyait notamment que les baux des locaux de Gennevilliers ne seraient pas reconduits en l'état et que les locaux seraient libérés dans les quinze jours de la date du transfert de propriété au profit de la société Harmon Europe ; qu'il était également prévu une entrée en jouissance du repreneur le 18 septembre 1995 et le maintien de M. X... comme administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan pendant une durée de trois mois ; que la société bailleresse a, le 5 septembre 1995, mis en demeure M. X... de prendre parti quant à la poursuite ou la résiliation du bail ; que M. X... a opté pour la résiliation du bail à compter du 29 septembre 1995 en informant la bailleresse de la teneur du jugement arrêtant le plan de cession ; que les lieux loués n'ont été restitués à la société Champ de l'autel que le 13 octobre 1998 par le liquidateur judiciaire de la société Harmon Voisin, venant aux droits de la société Harmon Europe ; que reprochant à M. X... d'avoir résilié le bail, sans avoir de manière concomitante restitué l'immeuble loué, la société Champ de

l'autel l'a assigné à titre personnel en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré personnellement responsable de la restitution tardive des immeubles donnés à bail à la société ETM Voisin et de l'avoir condamné à payer à la société Champ de l'autel une somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de M. X..., au titre de sa responsabilité personnelle, à réparer le préjudice subi par la société Champ de l'autel du fait du non-paiement des loyers et charges pendant la période de poursuite du bail du 18 juillet au 29 septembre 1995, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'un arrêt du 3 novembre 1999 ayant condamné M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société ETM Voisin, à payer à la société Champ de l'autel la somme de 492 260,68 francs hors taxe, la bailleresse a déjà obtenu condamnation au paiement de la somme qu'elle réclame en réparation du même préjudice et qu'elle ne produit aucun élément permettant d'établir l'insolvabilité du débiteur condamné et ainsi la perte de chance pour elle de recouvrer cette créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité personnelle dirigée contre l'administrateur judiciaire sur un fondement délictuel ne présente pas de caractère subsidiaire par rapport à l'action en paiement formée contre le débiteur et que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la preuve de la défaillance du débiteur dans l'exécution de sa condamnation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 2004, il a rejeté la demande de la société Champ de l'autel tendant à la condamnation de M. X... à réparer le préjudice par elle subi du fait du non-paiement des loyers et charges pour la période du 18 juillet 1995 au 29 septembre 1995, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-12398
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 15 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2007, pourvoi n°06-12398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.12398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award