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18/09/2007 | FRANCE | N°06-10713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 06-10713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 621-68 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 janvier 2006), que la société Banque Pallas Stern (la Banque Pallas Stern) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 30 juin 1995 et 28 février 1997 ; que le président du conseil d

'administration de la société Pallas Bred gestion immobilier (la société PBGI) a, le 31 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 621-68 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 janvier 2006), que la société Banque Pallas Stern (la Banque Pallas Stern) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 30 juin 1995 et 28 février 1997 ; que le président du conseil d'administration de la société Pallas Bred gestion immobilier (la société PBGI) a, le 31 juillet 1995, déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la Banque Pallas Stern ; que la société PBGI ayant été mise en redressement judiciaire le 30 octobre 1995, un plan de cession partielle a été arrêté le 4 janvier 1996, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu en qualité d'administrateur avec les pouvoirs nécessaires à la mise en oeuvre du plan de cession ; que le représentant des créanciers de la Banque Pallas Stern a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 1997, rappelant les dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, avisé les représentants légaux de la société PBGI que la créance était contestée ; qu'il n'a pas été répondu à cette lettre ; que le juge-commissaire, a, le 28 novembre 2004, rejeté la créance, conformément à la proposition du représentant des créanciers ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen, que le commissaire à l'exécution du plan trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers, pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action en recouvrement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le commissaire à l'exécution du plan du créancier a la même qualité pour défendre à une contestation de cette créance déclarée par ce dernier ; qu'il doit donc en être avisé par le représentant des créanciers du débiteur et être convoqué à l'audience du juge-commissaire, comme le créancier en redressement judiciaire ;

qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles L. 621-68, alinéa 2, et L. 621-47 du code de commerce et 73, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui n'a pas qualité pour déclarer une créance aux lieu et place du débiteur mis en procédure collective ou défendre à la contestation élevée sur une déclaration de créance faite par celui-ci, ne doit être ni avisé de la contestation par le représentant des créanciers ni convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur cette dernière ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-10713
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 03 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2007, pourvoi n°06-10713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.10713
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