La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2007 | FRANCE | N°05-45224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-45224


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu l'article R. 516-1 du code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 23 février 1981 par la société Carrefour en qualité de caissière, assistante de vente, a été mise à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie professionnelle au cours des années 1997 à 2001 ; que le 11 octobre 2001, elle a saisi le juge prud'homal pour obtenir le remboursement de sommes retenues par l'employeur au titre d'indemnités conventionnelles ; qu

e Mme X... a été licenciée pour inaptitude physique le 19 décembre 2001 ; qu'elle a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu l'article R. 516-1 du code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 23 février 1981 par la société Carrefour en qualité de caissière, assistante de vente, a été mise à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie professionnelle au cours des années 1997 à 2001 ; que le 11 octobre 2001, elle a saisi le juge prud'homal pour obtenir le remboursement de sommes retenues par l'employeur au titre d'indemnités conventionnelles ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude physique le 19 décembre 2001 ; qu'elle a contesté par lettre du 28 janvier 2002 le solde de tout compte ; que par jugement rendu le 21 novembre 2002 après clôture des débats le 3 octobre 2002, le conseil de prud'hommes de Chambéry a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ; que Mme X... a saisi le juge prud'homal le 2 novembre 2004 de demandes en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté pour les années 1998 et 1999, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, le conseil de prud'hommes énonce que les demandes de Mme X..., à l'origine de la saisine du 2 novembre 2004, sont consécutives à son licenciement du 19 décembre 2001 et donc que leur fondement est né postérieurement à la saisine primitive du 11 octobre 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives de la salariée dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second litige fondées sur un licenciement qui avait été notifié le 19 décembre 2001 et des créances nées antérieurement dont la salariée avait contesté le solde de tout compte le 28 janvier 2002 étaient connues avant la clôture des débats de la première instance le 3 octobre 2002 en sorte que Mme Y... aurait eu la possibilité de former ses demandes nouvelles jusqu'à cette date, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances au fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45224
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry (section commerce), 15 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2007, pourvoi n°05-45224


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme PERONY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.45224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award