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18/09/2007 | FRANCE | N°05-44961

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-44961


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2005), que Mme X..., employée depuis le 7 juin 1982 par la société Créations Rivers en qualité de comptable a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 2003 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'emplo

yeur a invoqué les résultats déficitaires de la société Creeks nécessitant une restructuration a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 2005), que Mme X..., employée depuis le 7 juin 1982 par la société Créations Rivers en qualité de comptable a été licenciée pour motif économique le 30 janvier 2003 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement que l'employeur a invoqué les résultats déficitaires de la société Creeks nécessitant une restructuration avec cession des points de vente de cette société, qui a entraîné une baisse de la charge de travail des services transversaux des sociétés Creeks et Créations Rivers, structure qui employait Mme X... dont le poste de comptable a été supprimé ; que cette lettre de licenciement faisant ainsi état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise, dont il appartenait au juge de vérifier si elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, était suffisamment motivée, de telle sorte qu'en s'abstenant de vérifier si la restructuration invoquée était destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Créations Rivers, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

2 / qu'en tenant pour étrangères au présent litige les difficultés économiques invoquées de la société Creeks, au motif que la salariée était employée par la société Créations Rivers, skans vérifier si ces difficultés économiques n'avaient pas une incidence directe sur les services transversaux des deux sociétés et notamment sur le service comptable de la société Créations Rivers, employant la salariée, qui était précisément chargée de la comptabilité des fournisseurs Creeks et Liberto, la cour d'appel a volé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

3 / qu'en se bornant à relever la situation bénéficiaire du groupe Vivarte, d'ailleurs en baisse en 2002 par rapport à 2001, situation sans incidence sur la question de savoir si la réorganisation du secteur d'activité dans lequel oeuvraient les sociétés Creeks et Création Rivers, rendue nécessaire par les résultats déficitaires de la société Creeks et qui avaient entraîné la suppression de l'emploi de comptable de la salariée, n'avait pas pour but de sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement faisait état d'une réorganisation consécutive à des difficultés économiques, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la suppression de l'emploi de la salariée procédait d' une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;

Et attendu qu'ayant relevé que les seules difficultés invoquées étaient celles de la société Creeks qui n'était pas l'employeur de la salariée dont l'emploi avait été supprimé, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Créations Rivers aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Création Rivers à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-44961
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), 08 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2007, pourvoi n°05-44961


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme PERONY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.44961
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