AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , employé à la Réunion comme géomètre-topographe par la société Guid O I, en mission à Madagascar en 2002 pour y diriger des opérations de réhabilitation routière, a été licencié pour fautes lourdes le 11 juin 2002 ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme fautive non une insuffisance professionnelle, point sur lequel elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, mais l'emploi par M. X..., dans un intérêt autre qui celui de l'entreprise, de fonds qui lui avaient été confiés ;
Et attendu qu'ayant, par une décision motivée, constaté sans se contredire un tel emploi à l'occasion de travaux effectués par le salarié pour son propre compte, elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé, empêchant son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut être engagée que pour faute lourde ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à la société Guid O I des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à la nécessité de reprendre certaines opérations au profit d'un cocontractant, l'arrêt retient que le travail en cause aurait dû être effectué par l'intéressé, qui n'y a pas procédé ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations que n'était pas établie l'existence chez le salarié d'une intention de nuire à son employeur, ce dont il résultait qu'aucune faute lourde ne pouvait être retenue à sa charge, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition condamnant M . X... à verser à la société Guid O I une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de la société Guid O I ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de cassation, et que ceux de fond liés à la demande de dommages-intérêts de la société Guid O I seront supportés par elle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.