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18/09/2007 | FRANCE | N°05-43389

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-43389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , employé à la Réunion comme géomètre-topographe par la société Guid O I, en mission à Madagascar en 2002 pour y diriger des opérations de réhabilitation routière, a été licencié pour fautes lourdes le 11 juin 2002 ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu

que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une faute grave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , employé à la Réunion comme géomètre-topographe par la société Guid O I, en mission à Madagascar en 2002 pour y diriger des opérations de réhabilitation routière, a été licencié pour fautes lourdes le 11 juin 2002 ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une faute grave, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu comme fautive non une insuffisance professionnelle, point sur lequel elle n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, mais l'emploi par M. X..., dans un intérêt autre qui celui de l'entreprise, de fonds qui lui avaient été confiés ;

Et attendu qu'ayant, par une décision motivée, constaté sans se contredire un tel emploi à l'occasion de travaux effectués par le salarié pour son propre compte, elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé, empêchant son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire du salarié à l'égard de l'employeur ne peut être engagée que pour faute lourde ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à la société Guid O I des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice lié à la nécessité de reprendre certaines opérations au profit d'un cocontractant, l'arrêt retient que le travail en cause aurait dû être effectué par l'intéressé, qui n'y a pas procédé ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses énonciations que n'était pas établie l'existence chez le salarié d'une intention de nuire à son employeur, ce dont il résultait qu'aucune faute lourde ne pouvait être retenue à sa charge, la cour d'appel a violé le principe sus-énoncé ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition condamnant M . X... à verser à la société Guid O I une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de la société Guid O I ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de cassation, et que ceux de fond liés à la demande de dommages-intérêts de la société Guid O I seront supportés par elle ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-43389
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 22 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2007, pourvoi n°05-43389


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme PERONY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.43389
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