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18/09/2007 | FRANCE | N°05-21395

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 05-21395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Joyau, aujourd'hui dénommée Schenker Joyau (société Joyau), a assigné la société l'Européenne d'éviers Benthor (société Benthor) devant un tribunal de commerce en se prévalant d'une clause attributive de compétence territoriale ; que la société Benthor a soutenu que cette clause ne lui était pas opposable ; qu'un jugement ayant accueilli la demande, la société Benthor a interjeté

appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Schenker Joyau fait grief à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports Joyau, aujourd'hui dénommée Schenker Joyau (société Joyau), a assigné la société l'Européenne d'éviers Benthor (société Benthor) devant un tribunal de commerce en se prévalant d'une clause attributive de compétence territoriale ; que la société Benthor a soutenu que cette clause ne lui était pas opposable ; qu'un jugement ayant accueilli la demande, la société Benthor a interjeté appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Schenker Joyau fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, dit que le tribunal de La Roche-sur-Yon était territorialement incompétent pour connaître du litige et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon alors, selon le moyen, que le prononcé public des jugements, par un magistrat ayant délibéré et en présence d'un greffier, est une garantie fondamentale pour les justiciables ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que l'arrêt a été prononcé "par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, qui prévoient que le jugement pourra être prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elles permettent à chacun, comme par une lecture en audience publique, d'avoir accès à la décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 48 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon était incompétent territorialement et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Lyon, l'arrêt retient que les conditions générales de vente comportent une clause attributive de compétence qui n'est pas spécifiée de façon très apparente et que, dans ces conditions, faute d'établir l'acceptation de la société Benthor au moment de la formation du contrat, peu important les clauses figurant sur les bons de livraison ou sur les factures, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon n'est pas territorialement compétent ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi la clause litigieuse figurant sur les bons de livraison et sur les factures dont la société Benthor avait été destinataire ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé eu égard aux conditions matérielles de sa présentation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société l'Européenne d'éviers Benthor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société l'Européenne d'éviers Benthor à payer à la société Schenker Joyau la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-21395
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), 20 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2007, pourvoi n°05-21395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.21395
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