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18/09/2007 | FRANCE | N°05-20708

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2007, 05-20708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SNC Eiffage construction Azur de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Assurance générale de France IARD, la société Dramont loisirs, l'association syndicale libre du Cap Estérel, la SNC Société Unigeet Pierre et Vacances, la société Dramont aménagement, M. X..., la société Maf, la société Socotec, la société Aménagement architecture, l'entreprise Seri, M. Y..., ès qualités,

la compagnie Axa corporate solutions, la société Step Arcadia Zac des Bousquets, la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SNC Eiffage construction Azur de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Assurance générale de France IARD, la société Dramont loisirs, l'association syndicale libre du Cap Estérel, la SNC Société Unigeet Pierre et Vacances, la société Dramont aménagement, M. X..., la société Maf, la société Socotec, la société Aménagement architecture, l'entreprise Seri, M. Y..., ès qualités, la compagnie Axa corporate solutions, la société Step Arcadia Zac des Bousquets, la société SMABTP, la compagnie Gan incendie accidents, la société LBL Alpes Méditerranée, l'entreprise Travaux du Midi, la compagnie Axa France IARD, la société Sud carrelages, la société Swiss Life assurances de biens, la société AXA France prise en tant qu'assureur de la société Les Fontaites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2005), que la société Dramont loisirs a fait construire un ensemble immobilier comprenant différents bâtiments à usage d'habitation, dont le bâtiment E, le marché de travaux, relatif à l'exécution du gros oeuvre étant confié le 17 mars 1989 à "l'entreprise Z..." dirigée par M. Z... ; que par acte du 14 novembre 1989, celui-ci et son épouse ont donné en location-gérance le fonds de commerce d'entreprise de maçonnerie et de travaux publics à la Sarl Z... ; que lors d'une assemblée générale extraordinaire du 30 juin 1993, les associés de la Sarl ont décidé la transformation de cette société en une SNC dont la dénomination serait SNC Z... ; que par acte du 13 janvier 1995, les époux Z... ont vendu à la SNC Z... le fonds de commerce ; que par suite de la dissolution à effet du 1er janvier 2004 de la SNC Z..., le patrimoine de cette société a été transmis à la SNC Eiffage construction Azur (la SNC Eiffage) ; que parallèlement, le syndicat des copropriétaires du bâtiment E Cap Estérel (le syndicat) et autres qui se plaignaient de désordres ou malfaçons, ont assigné "l'entreprise Z..." ainsi que d'autres maîtres d'oeuvre et leurs assureurs ; que le tribunal a notamment retenu la responsabilité de "l'entreprise" ou la "société Z..." dans la survenance de certains désordres et l'a condamnée au paiement de différentes sommes ; que la cour d'appel, qui a constaté que la réception des travaux intervenue contradictoirement le 30 juin 1990 pour le bâtiment E, avait été assortie de réserves, a partiellement confirmé le jugement ayant condamné la société Z... aux droits de laquelle se trouve la SNC Eiffage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SNC Eiffage fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 26 juin 1992, et du jugement du tribunal, ainsi que des diverses assignations en intervention forcée délivrées en cause d'appel à la SNC Z..., alors, selon le moyen :

1 / que l'assignation qui désigne son destinataire comme étant une " entreprise" est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte et peut être invoquée sans avoir à justifier d'un grief, dès lors que la notion d' " entreprise " n'existe pas en droit français et ne peut désigner ni une personne physique, ni une personne morale ; que la cour d'appel, qui constate que l'assignation du 26 juin 1992 avait été délivrée à " l'entreprise Z..." et qui, au prétexte qu'il existe à la même adresse une société dénommée " Sarl Z... ", refuse de prononcer la nullité de l'acte faute pour cette société de rapporter la preuve d'un grief, a violé les articles 117, 119 et 649 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que nul ne peut être privé du double degré de juridiction ;

que la cour d'appel qui constate que la société Z..., non désignée dans l'assignation de première instance, n'avait pas constitué avocat devant le tribunal, et qui retient néanmoins que cette société ne rapportait pas la preuve d'un grief qu'aurait pu lui causer l'irrégularité de l'assignation quant à la personne désignée, a violé l'article 114 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que les irrégularités invoquées ne constituaient qu'un vice de forme ; que la cour d'appel, ayant relevé d'un côté, que l'assignation au fond avait été délivrée le 26 juin 1992 à l'entreprise Z... dont le siège social était 43 rue du commerce à Fréjus et, de l'autre, que la Sarl Z..., ayant pour directeur M. André Z..., qui était constituée et immatriculée au registre du commerce depuis le 26 janvier 1990 et dont le siège était situé 43 rue du commerce, avait été assignée à l'adresse de son siège social et avait eu connaissance de l'assignation introductive d'instance, eu égard aux modalités de délivrance de cet acte, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain que cette société, qui a changé de forme sociale à partir du 1er juillet 1993 pour devenir la SNC Z..., n'a subi aucun grief ; que la cour d'appel a rejeté à bon droit les demandes de nullité formées par la SNC Eiffage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SNC Eiffage fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la SNC Z... à payer diverses sommes au syndicat, alors, selon le moyen :

1 / que le locataire-gérant n'est pas tenu des obligations du propriétaire du fonds de commerce sauf si contractuellement il s'est engagé à les reprendre à son compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aux termes du contrat en date du 14 novembre 1989, étaient donné en location-gérance le fonds de commerce de maçonnerie et de travaux publics des époux Z..., à savoir " l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, les divers objets mobiliers garnissant les locaux dans lesquels le fonds est exploité, à l'exclusion de tout matériel, et à titre accessoire à la location-gérance les locaux situés 43 rue du commerce " ; qu'étaient donc exclus les contrats et marchés en cours ; qu'en décidant toutefois que les marchés en cours avaient été transmis en location-gérance à la Sarl Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1147 du code civil et L. 144-1 du code de commerce ;

2 / qu'il ne résultait pas des termes du contrat de location-gérance que les contrats en cours étaient transmis au locataire-gérant ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé ce contrat, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / que la cession par M. Z... de son fonds de commerce à la SNC Z... a nécessairement mis fin à la location-gérance, et restitué à M. Z... l'ensemble des créances et dettes nées du chef de son fonds ; que la transmission du fonds de commerce n'emporte pas, en droit français et sauf clauses spéciales, la transmission au cessionnaire des dettes contractées par le cédant ; que, par suite, viole les dispositions de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil, la cour d'appel qui retient que les dettes correspondant aux chantiers faisant l'objet de réserves " ont été transmis en location-gérance à la Sarl, puis, selon contrat de vente, à la SNC Z... " aux droits de laquelle vient la société Eiffage ;

4 / qu'il en est d'autant plus ainsi qu'à la date de la cession du fonds de commerce, soit le 13 janvier 1995, le marché de travaux litigieux avait nécessairement pris fin, l'arrêt constatant qu'il s'est achevé à la fin de l'année 1989 ; que les dettes nées de l'exécution de ce marché, nées du chef du cédant, ne pouvaient donc avoir été transmises à la SNC Z..., en sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de vente du fonds de commerce prévoyait que le cessionnaire était tenu de faire son affaire personnelle et de prendre à son compte la poursuite de toutes commandes et marchés en cours puis relevé que les chantiers faisant l'objet de réserves s'assimilaient à des marchés en cours, l'arrêt en déduit que le marché litigieux a été transmis à la SNC Z... aux droits de laquelle se trouve la SNC Eiffage ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage constructions Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SNC Eiffage et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé bâtiment E Le Cap Estérel la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-20708
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 16 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2007, pourvoi n°05-20708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.20708
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