AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que la société Editions CG (la société) mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 mai 2003 et 18 février 2004, s'est pourvue en cassation le 16 juin 2005 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2005 par la cour d'appel d'Amiens ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance déclarée par M. X... dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte pénale par elle déposée à l'encontre de celui-ci, et confirmé l'ordonnance rendue le 24 décembre 2003 par le juge-commissaire ayant admis la créance à concurrence de la somme de 12 118,94 euros, à titre chirographaire ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 621-105 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, à former un pourvoi contre l'arrêt qui admet une créance au passif de sa procédure collective, il ne peut, s'agissant d'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7,7 du code civil, dans sa rédaction antérieure à cette loi, et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de sa liquidation judiciaire, poursuivre l'instance en cassation que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que dès lors que ni un liquidateur amiable de la société ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Editions CG aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.