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13/09/2007 | FRANCE | N°06-21666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2007, 06-21666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 14 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ, 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-11.181), que la société Château Ministre (la société) et M. X..., assignés en remboursement d'un emprunt par la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du Sud, ont sollicité devant le tribunal le bénéfice des dispositions des articles 100 de la loi de finances n° 97-1269

du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Nîmes, 14 septembre 2006), rendu sur renvoi après cassation ( 2e Civ, 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-11.181), que la société Château Ministre (la société) et M. X..., assignés en remboursement d'un emprunt par la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du Sud, ont sollicité devant le tribunal le bénéfice des dispositions des articles 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, prévoyant la suspension de plein droit des poursuites acquise aux personnes rapatriées qui ont déposé auprès de l'autorité administrative compétente une demande d'aide n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive ; que le tribunal a dit n'y avoir lieu en l'état à suspension des poursuites et a renvoyé l'affaire pour qu'il soit plaidé sur le fond ; que l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel formé par la société et M. X... a été cassé le 16 décembre 2004 ;

Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt confirmatif de dire n'y avoir lieu à suspension des poursuites, alors, selon le moyen :

1 / que le recours en responsabilité de l'Etat en raison du fonctionnement défectueux du service de la justice, fondé sur l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quel que soit l'état de la procédure au plan interne ; que, comme le faisaient valoir la société et M. X... dans leurs conclusions d'appel, il en résultait que les créanciers dont l'action en justice se trouvait, sur le fondement des articles 100 de la loi de finances pour 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997, 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 et du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, provisoirement suspendue jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative compétente pour statuer sur la demande d'aide au désendettement formée par un rapatrié, disposaient, à tout moment de la procédure organisée par ces textes, d'un recours judiciaire effectif contre l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, s'ils estimaient que la suspension des poursuites avait atteint une durée excessive, en sorte qu'ils n'étaient pas privés de leur droit d'accès à un tribunal ; que, dès lors, en ne recherchant pas si la faculté du recours susvisé contre l'Etat n'était pas, en l'espèce, de nature à exclure que l'application du dispositif législatif et réglementaire de désendettement des rapatriés soit contraire à l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 1 susvisé ;

2 / que dans leurs conclusions d'appel, la société et M. X... faisaient valoir que par deux décisions du 30 mars 2004, la CONAIR avait rejeté leurs demandes respectives d'aide au désendettement et que le 21 octobre 2004, ils avaient saisi le tribunal administratif de Montpellier d'un recours contentieux en cours d'instruction ; que dès lors, en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à suspension des poursuites engagées par la Banque populaire du Sud contre la société et M. X..., à déclarer par un motif d'ordre général que les dispositions législatives et réglementaires relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, déclarées contraires à l'article 1er protocole premier et à l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'étaient pas applicables, sans rechercher si à la date où elle statuait, dès lors que la CONAIR avait déjà rendu une décision de rejet de la demande de la société et de M. X... et que la juridiction administrative avait été saisie d'un recours juridictionnel contre cette décision, la durée de la suspension des poursuites n'était pas prévisible et limitée dans le temps, ni apprécier in concreto si cette durée prévisible était excessive au regard des exigences de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l'action en responsabilité contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, qui ne peut être engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, et qui ne vise que les juridictions judiciaires, ne peut être de nature à rendre compatible la suspension automatique des poursuites avec l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu que les juges du fond n'avaient pas à effectuer une recherche qui ne leur était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Château Ministre et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Château Ministre et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du treize septembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-21666
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B commerciale), 14 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2007, pourvoi n°06-21666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.21666
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