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05/09/2007 | FRANCE | N°07-81214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2007, 07-81214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BAYET et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lydia,

- X... Stéphanie,

- Y... Dominique, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 8 décembre 2006, qui, dans l'information suiv

ie sur leur plainte contre personne non dénommée pour escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BAYET et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lydia,

- X... Stéphanie,

- Y... Dominique, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 8 décembre 2006, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée pour escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;

I - Sur la recevabilité du mémoire du 14 décembre 2006 :

Attendu que ce mémoire, déposé le 14 décembre 2006 au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, ne porte pas la signature des demanderesses, mais celle d'un avocat ;

Attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Que, si les articles 584 et 585 du code de procédure pénale autorisent le demandeur en cassation à déposer un mémoire contenant ses moyens, le premier de ces textes exige la signature du demandeur lui-même et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en son nom ait reçu mandat de produire ce mémoire ;

D'où il suit que ce mémoire n'est pas recevable ;

II - Sur la recevabilité du mémoire du 22 mars 2007 :

Attendu que ce mémoire, daté du 22 mars 2007 et signé par les demanderesses, est parvenu au greffe de la chambre criminelle le 29 mars 2007, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi en date du 14 décembre 2006 ;

Q'un tel mémoire, même assorti d'une demande de dérogation en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale en l'espèce inopérante, celle-ci étant réservée au seul mémoire du demandeur condamné pénalement, est dès lors irrecevable comme tardif ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81214
Date de la décision : 05/09/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, 08 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2007, pourvoi n°07-81214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81214
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