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05/09/2007 | FRANCE | N°07-80391

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2007, 07-80391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Luc,

- Z... Daniel,

- A... Marie,

- B... Rég

is,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 200...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Luc,

- Z... Daniel,

- A... Marie,

- B... Régis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 20 décembre 2006, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions d'abus de biens ou du crédit, complicité et recel ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Régis B... :

Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Michel X... devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant président du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus des biens de cette personne morale résultant de l'octroi d'avantages indus à un cadre à son départ courant 1999 et 2000 ;

"alors qu'en ne caractérisant pas l'intérêt personnel du dirigeant à l'octroi de ces avantages indus, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de Prévoyance" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 12, 22 et 23 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, 97-02 du règlement du comité de la réglementation bancaire française, 213, 591 et 593 du nouveau code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Michel X... devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant président du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus du crédit de cette personne morale résultant de l'octroi de prêts personnels au profit de Luc Y... et Daniel Z... sans souscription de garantie ;

"aux motifs que Luc Y... a pu emprunter à la Caisse d'Epargne 2 millions de francs le 26 mai 1997 pour l'acquisition d'un appartement à Courchevel puis pour l'achat de sa résidence principale à Lyon un prêt relais de 2,7 millions de francs et un prêt amortissable sur dix ans de 1 million de francs en 1999 ; que les taux pratiqués ne sont pas apparus anormaux en tout cas il est admis qu'ils relevaient des conditions favorables faites au personnel de la banque ; qu'en revanche, l'absence de garantie pour chacun de ces prêts ne peut être admise compte tenu des pratiques habituelles des établissements financiers en la matière et ce pour des montants pourtant bien moindres ; qu'enfin, il faut surtout relever que ces engagements n'ont pas fait l'objet d'une consultation ni d'une information du COS et ont été décidés par Michel X... seul ; qu'il y aura donc lieu à renvoi de ce dernier de ce chef ainsi que du bénéficiaire Luc Y... ; que Daniel Z... a pour sa part obtenu, dans les mêmes conditions illicites, pas moins de quatre prêts et un découvert bancaire pour l'acquisition de sa résidence principale de Charly et d'une résidence à Hyeres une simple promesse d'affectation hypothécaire n'ayant pas été concrétisée ; l'ensemble de ces engagements s'élevait à un total de 2,8 millions de francs, Michel X... et Daniel Z... seront donc jugés pour ces faits ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 23 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance que l'absence de consultation ou d'information du conseil d'orientation et de prévoyance de la Caisse d'épargne pour tout projet de convention entre celle-ci et l'un des membres du directoire constitue une simple contravention ;

"2 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance et de l'article 97.02 du règlement du comité de la réglementation bancaire française que les conditions d'attribution des crédits doivent essentiellement tenir compte des capacités de remboursement des emprunteurs et que la prise de garantie de l'établissement prêteur, qui a un caractère facultatif, est liée à ces capacités et qu'en omettant d'apprécier le caractère normal ou anormal des conditions des prêts consentis par la Caisse d'épargne à Luc Y... et Daniel Z... par référence aux capacités de remboursement de ceux-ci, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que, faute d'avoir caractérisé l'intérêt personnel de Michel X... dans l'attribution de prêts à Luc Y... et Daniel Z..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision de renvoyer Michel X... devant le tribunal correctionnel pour abus de crédit au regard des dispositions de l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 12, 22 et 23 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Michel X... devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant président du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus de crédit de cette personne morale résultant de l'octroi de concours bancaires aux sociétés Altai et Aquila ;

"aux motifs que Marie A... et Régis B... ont quitté la Caisse d'Epargne en 1999 pour créer la SA Aquila afin de racheter la SA Altai en sérieuses difficultés ; que la Caisse d'Epargne a consenti à Aquila deux prêts in fine sur 72 mois de 9,4 millions de francs et 7,5 millions de francs avec différé total de remboursement capital et intérêts ; le premier prêt n'était en outre garanti que par le nantissement des titres Altai pourtant sans valeur puisqu'elle était en déconfiture et le second prêt n'était pas couvert par une assurance ; que cette opération a été décidée par le directoire sans consultation du Comité des engagements de la Caisse d'Epargne ;

qu'en outre, une ligne de trésorerie de 5 millions de francs a été ouverte à Altai jusqu'à la fin de l'année 1999 sans garantie ni information de ce Comité, alors que la procédure d'alerte avait été engagée par le commissaire aux comptes d'Altai dès 1997 ; que Luc Y... a pourtant soutenu que le délit d'abus de crédit ne peut être constitué par le seul manque d'information du Comité des engagements, le nantissement des actions Altai, société prometteuse selon lui, étant une garantie suffisante ; que Daniel Z... a indiqué que les prêts avaient été remboursés et qu'ils n'étaient pas contraires à l'intérêt social de la Caisse d'Epargne ;

que Marie A... ajoute même qu'elle a procédé à un remboursement par anticipation ; qu'il est pourtant établi que les concours en cause ont été consentis par les deux directeurs généraux au profit d'une collègue, Marie A..., qui quittait la Caisse d'Epargne avec un autre cadre, Régis B... pour prendre des intérêts dans la société Altai, fournisseur de la Caisse d'Epargne dans les conditions qui viennent d'être appréciées, et ce sans information ni du Comité des engagements ni du COS, comme l'imposaient pourtant en ce cas les textes précités ; que dès lors, et compte tenu de la faiblesse des garanties données par les emprunteurs par rapport au niveau considérable des crédits consentis il conviendra de renvoyer de ce chef les dirigeants Michel X..., Luc Y..., Daniel Z... ainsi que Marie A... devant le tribunal correctionnel, le défaut d'information des organes de contrôle de la Caisse d'Epargne constituant les dissimulations ci-dessus évoquées, les faits n'étant donc pas prescrits au moment de la plainte ;

"1 ) alors qu'en ne caractérisant pas l'intérêt personnel du dirigeant à l'octroi de ces concours bancaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 ;

"2 ) alors, en tout état de cause, que l'arrêt n'a nullement précisé en quoi l'octroi de concours bancaires " consentis au profit d'une collègue qui quittait la Caisse d'Epargne " pouvait caractériser les fins personnelles du dirigeant visées à l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 en sorte que la cassation est encourue pour défaut de base légale ;

"3 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 22 et 23 de la loi du 1er juillet 1983 que l'absence de consultation ou d'information du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne constitue une simple contravention" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Michel X..., pris de la violation des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Michel X... pour complicité d'abus de biens sociaux résultant du remboursement de frais injustifiés à Luc Y... et Daniel Z... ;

"aux motifs qu'il est établi que Luc Y... et Daniel Z... signaient mutuellement leurs feuilles mensuelles de frais les plus importantes et s'exonéraient des procédures imposées à tous les autres salariés (renseignement de l'objet de la mission, noms des convives) leurs secrétaires n'ayant pas été en mesure de justifier de leurs emplois du temps qui les éloignaient souvent des trois départements couverts par la Caisse d'Epargne ; qu'en outre, Luc Y... a été stigmatisé par le rapport de l'inspection générale des Caisses d'Epargne qui a évalué ses frais à un total de 1.206.474 F entre janvier 1997 et août 2000 et indiqué que le directeur général avait engagé des frais de repas somptuaires avec des invités sans lien avec la Caisse d'Epargne ; qu'il manifestait pour sa part un goût excessif pour les hôtels et restaurants de luxe ainsi que pour l'usage trop fréquent des limousines ; qu'il allait beaucoup à Paris et séjournait fréquemment à l'étranger ; que le mis en cause a eu contraire soutenu, sans pour autant l'établir, que ces dépenses avaient été faites dans l'intérêt de l'établissement et d'une manière proportionnée à l'importance des opérations menées car il voulait développer la Caisse d'Epargne et la hisser au rang d'une banque d'affaires ; que Daniel Z... a pour sa part bénéficié pendant la période 1997-2000 de la prise en charge de 1.027.033 F de frais de mission causés selon lui par les nombreux déplacements à l'étranger qu'il a dû entreprendre. Les enquêteurs ont pourtant trouvé dans sa liaison avec Marie A... et ses relations avec la société Altai l'explication de ses fréquents déplacements à Paris ;

que le président du directeur Michel X... alerté par le directeur financier M. C... sur l'importance des notes de frais de ses directeurs généraux a répondu qu'il en avait conscience et en assumait le bien-fondé ; que dès lors il devra en répondre comme complice par aide et assistance devant la juridiction de jugement, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction étant donc réformée pour ce qui concerne les frais de mission de ses deux directeurs généraux, lui-même étant mis hors de cause pour ses propres frais qui n'étaient pas illicites ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 121-7 du code pénal et 22 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance que la complicité d'abus de biens sociaux nécessite, pour être constituée, la conscience par le complice du caractère contraire à l'intérêt social des dépenses incriminées et non de leur importance et qu'en estimant qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de Michel X... d'avoir commis le délit de complicité d'abus de biens sociaux au seul motif qu'il avait " conscience de l'importance des notes de frais de ses directeurs généraux et qu'il en assumait le bien-fondé " sans constater qu'il avait conscience de leur caractère injustifié au regard de l'intérêt social de la Caisse d'Epargne, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Luc Y..., pris de la violation des articles 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Luc Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir, en qualité de membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus des biens de cette personne morale résultant de l'octroi d'avantages indus à un cadre à son départ courant 1999 et 2000 ;

"alors qu'en ne caractérisant pas l'intérêt personnel du dirigeant à l'octroi de ces avantages indus, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de Prévoyance" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Luc Y..., pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 12, 22 et 23 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, 97-02 du règlement du comité de la réglementation bancaire française, 213, 591 et 593 du nouveau code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Luc Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus des biens de cette personne morale résultant de l'octroi de prêts personnels à son profit sans souscription de garantie ;

"aux motifs que Luc Y... a pu emprunter à la Caisse d'Epargne 2 millions de francs le 26 mai 1997 pour l'acquisition d'un appartement à Courchevel puis pour l'achat de sa résidence principale à Lyon un prêt relais de 2,7 millions de francs et un prêt amortissable sur dix ans de 1 million de francs en 1999 ; que les taux pratiqués ne sont pas apparus anormaux en tout cas il est admis qu'ils relevaient des conditions favorables faites au personnel de la banque ; qu'en revanche, l'absence de garantie pour chacun de ces prêts ne peut être admise compte tenu des pratiques habituelles des établissements financiers en la matière et ce pour des montants pourtant bien moindres ; qu'enfin, il faut surtout relever que ces engagements n'ont pas fait l'objet d'une consultation ni d'une information du COS et ont été décidés par Michel X... seul ; qu'il y aura donc lieu à renvoi de ce dernier de ce chef ainsi que du bénéficiaire Luc Y... ; que Daniel Z... a pour sa part obtenu, dans les mêmes conditions illicites, pas moins de quatre prêts et un découvert bancaire pour l'acquisition de sa résidence principale de Charly et d'une résidence à Hyeres une simple promesse d'affectation hypothécaire n'ayant pas été concrétisée ; l'ensemble de ces engagements s'élevait à un total de 2,8 millions de francs, Michel X... et Daniel Z... seront donc jugés pour ces faits ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 23 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance que l'absence de consultation ou d'information du conseil d'orientation et de prévoyance de la Caisse d'épargne pour tout projet de convention entre celle-ci et l'un des membres du directoire constitue une simple contravention ;

"2 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance et de l'article 97-02 du règlement du comité de la réglementation bancaire française que les conditions d'attribution des crédits doivent, comme le soutenait Luc Y... dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction et de ce chef délaissé, essentiellement tenir compte des capacités de remboursement des emprunteurs et que la prise de garantie de l'établissement prêteur, qui a un caractère facultatif, est liée à ces capacités et qu'en omettant d'apprécier le caractère normal ou anormal des conditions des prêts consentis par la Caisse d'épargne à Luc Y... par référence aux capacités de remboursement de celui-ci, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Luc Y..., pris de la violation des articles 12, 22 et 23 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Luc Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus du crédit de cette personne morale résultant de l'octroi de concours bancaires aux sociétés Altai et Aquila ;

"aux motifs que Marie A... et Régis B... ont quitté la Caisse d'Epargne en 1999 pour créer la SA Aquila afin de racheter la SA Altai en sérieuses difficultés ; que la Caisse d'Epargne a consenti à Aquila deux prêts in fine sur 72 mois de 9,4 millions de francs et 7,5 millions de francs avec différé total de remboursement capital et intérêts ; le premier prêt n'était en outre garanti que par le nantissement des titres Altai pourtant sans valeur puisqu'elle était en déconfiture et le second prêt n'était pas couvert par une assurance ; que cette opération a été décidée par le directoire sans consultation du Comité des engagements de la Caisse d'Epargne ;

qu'en outre, une ligne de trésorerie de 5 millions de francs a été ouverte à Altai jusqu'à la fin de l'année 1999 sans garantie ni information de ce Comité, alors que la procédure d'alerte avait été engagée par le commissaire aux comptes d'Altai dès 1997 ; que Luc Y... a pourtant soutenu que le délit d'abus de crédit ne peut être constitué par le seul manque d'information du Comité des engagements, le nantissement des actions Altai, société prometteuse selon lui, étant une garantie suffisante ; que Daniel Z... a indiqué que les prêts avaient été remboursés et qu'ils n'étaient pas contraires à l'intérêt social de la Caisse d'Epargne ;

que Marie A... ajoute même qu'elle a procédé à un remboursement par anticipation ; qu'il est pourtant établi que les concours en cause ont été consentis par les deux directeurs généraux au profit d'une collègue, Marie A..., qui quittait la Caisse d'Epargne avec un autre cadre, Régis B... pour prendre des intérêts dans la société Altai, fournisseur de la Caisse d'Epargne dans les conditions qui viennent d'être appréciées, et ce sans information ni du Comité des engagements ni du COS, comme l'imposaient pourtant en ce cas les textes précités ; que dès lors, et compte tenu de la faiblesse des garanties données par les emprunteurs par rapport au niveau considérable des crédits consentis il conviendra de renvoyer de ce chef les dirigeants Michel X..., Luc Y..., Daniel Z... ainsi que Marie A... devant le tribunal correctionnel, le défaut d'information des organes de contrôle de la Caisse d'Epargne constituant les dissimulations ci-dessus évoquées, les faits n'étant donc pas prescrits au moment de la plainte ;

"1 ) alors qu'en ne caractérisant pas l'intérêt personnel du dirigeant à l'octroi de ces concours bancaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 ;

"2 ) alors, en tout état de cause, que l'arrêt n'a nullement précisé en quoi l'octroi de concours bancaires " consentis au profit d'une collègue qui quittait la Caisse d'Epargne " pouvait caractériser les fins personnelles du dirigeant visées à l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 en sorte que la cassation est encourue pour défaut de base légale ;

"3 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 22 et 23 de la loi du 1er juillet 1983 que l'absence de consultation ou d'information du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne constitue une simple contravention" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Luc Y..., pris de la violation des articles 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Luc Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir, en sa qualité de membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus des biens de cette personne morale résultant de la rénovation des agences de celle-ci par la société Altai courant 1992 à 1997 ;

"aux motifs que dès la création de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, un programme massif de rénovation des agences a été engagé sous l'impulsion du pôle distribution dirigé par Daniel Z... ; il concernait 130 agences ; elles ont été aménagées de 1992 à 1997 par le cabinet d'architectes Altai agréé au niveau national par le pôle distribution des Caisses d'Epargne ; or l'inspection générale de la Caisse nationale a rendu le 9 juillet 2001 un rapport particulièrement sévère sur ces rénovations de locaux ; si les prestations lui apparaissaient de qualité, elle relevait pour autant l'absence de mise en concurrence préalable aux commandes de travaux, leur coût élevé, des métrés incertains voire douteux, une facturation opaque, des acomptes excessifs, des honoraires d'architectes trop élevés, des marges exagérées sur les mobiliers livrés ; de plus, l'information devait révéler que la société Altai avait réglé de nombreuses factures émises pour des sommes considérables par deux sociétés établies à Guernesey qui disposaient de comptes bancaires en Suisse ; il s'agissait des sociétés Marketing Service et Crownbridge ; au total, Altai a versé, entre 1991 et 1993 3.568.950 francs à Marketing Service et 1.163.843 francs à Crownbridge, facturés pour des études relatives à la rénovation des agences de la Caisse d'Epargne ; or, il s'est avéré que le père de Luc Y..., Claude Y... était l'ayant droit de la société Marketing Service ; quant à la société Crownbride, elle avait pour ayant droit Daniel Z... lui-même ; une commission rogatoire internationale exécutée en Suisse permettait d'apprendre que Luc Y... avait la signature pour deux comptes bancaires ouverts par Marketing Service, l'un au Crédit Suisse, l'autre à la Swiss Volksbank de Bâle ; la société Crownbridge avait pour sa part ouvert aussi un compte au Crédit Suisse de Bâle ; les investigations des autorités helvétiques permettaient de constater sur les relevés bancaires que des mouvements de fonds très importants avaient affecté ces comptes ; plus encore, les investigations mettaient à jour deux autres sociétés également basées à Guernesey, dont les ayants droit étaient Luc Y... et Daniel Z... ; il s'agissait pour la première, de la société Saxerre Ltd et pour la seconde de la société Perhyn Investment Ltd ; ces sociétés avaient aussi ouvert

des comptes au Crédit Suisse qui se révéleront alimentées par des transactions comparables à celles apparues sur les comptes précités de Marketing Service et Crownbridge ; interrogés sur ces flux financiers suspects et l'existence de ces sociétés étrangères, Luc Y... indiquait avoir créé Saxerre Ltd en 1990 alors qu'il craignait pour son emploi lors de la fusion des Caisses d'Epargne ;

que cette société avait pour objet le conseil pour des entreprises de haute technologie informatique dans leurs opérations de fusion, absorption, acquisitions. Il avait conservé cette société après avoir gardé son poste à la Caisse d'Epargne car il n'y avait pas d'incompatibilité entre leurs activités ; Saxerre exerçant exclusivement en Asie ; Daniel Z... expliquait pour sa part qu'avant d'entrer à la Caisse d'Epargne il était consultant sur le plan national ; il avait ensuite voulu élargir au niveau international cette activité et pour ce faire créé Crownbridge à Guernesey, société qu'il avait transformée en Penhryn Investment en 1994 ; il ajoutait que Crownbridge avait travaillé pour Altai avant qu'il n'intègre la Caisse d'Epargne et que ce n'était pas lui qui avait mis en rapport Altai et la Caisse d'Epargne ; les dénégations des mis en examen semblent peu crédibles ; au terme de l'information, il apparaît au contraire vraisemblable qu'ils aient, par ces moyens dissimulés, capté in fine des sommes importantes provenant de surfacturations par Altai, des travaux de rénovation des agences de la Caisse d'Epargne comme soutenu par la partie civile ; ces détournements commis au moyen de ces sociétés cachées dans un paradis fiscal avec usage de comptes bancaires ouverts à l'étranger dont les mis en examen étaient en fin de compte les bénéficiaires constituent des présomptions d'abus des biens poursuivis ; il y aura donc lieu à renvoi de ce chef de Luc Y... et Daniel Z... aucune prescription ne pouvant être admise du fait des dissimulations de ce système frauduleux qui n'a pu être révélé qu'au cours des contrôles effectués au cours de l'année 2000 après que l'affaire ait éclaté, preuve supplémentaire étant d'ailleurs rapportée de la dissimulation par l'interdiction faite aux membres du directoire (articles 6 et 7 des statuts de la Caisse d'Epargne) d'exercer des activités professionnelles, même à titre gratuit, en-dehors du réseau des Caisses d'Epargne, comme l'a rappelé M. Le D... dans la lettre de plainte adressée au procureur de la République de Saint-Etienne le 8 novembre 2000 ;

"1 ) alors que la chambre de l'instruction n'a aucunement constaté que l'étude relative à la rénovation des agences de la Caisse d'Epargne facturée pour un montant de 3.568.950 par Marketing Service, société à laquelle Luc Y... était intéressé, à Altai et répercutée par cette dernière société à la Caisse d'Epargne ait été dépourvue d'utilité pour celle-ci ou ait été surfacturée ;

"2 ) alors que l'affirmation de l'arrêt par laquelle la chambre de l'instruction avance qu'il est " vraisemblable " que par le moyen de la société Marketing Service, Luc Y... ait pu capter des sommes importantes provenant de surfacturations par Altai de travaux de rénovation des agences de la Caisse d'Epargne ne repose sur aucune constatation de fait et constitue un motif purement hypothétique, en tant que tel insusceptible de servir de soutien à la décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Luc Y..., pris de la violation des articles 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Luc Y... devant le tribunal correctionnel pour avoir, en sa qualité de membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus des biens de cette personne morale résultant du versement de fonds sur les comptes bancaires de la société Saxerre Ltd courant 1992 à 1997 ;

"aux motifs que les investigations mettaient à jour deux autres sociétés également basées à Guernesey, dont les ayants-droit étaient Luc Y... et Daniel Z... ; qu'il s'agissait pour la première, de la société Saxerre Ltd et pour la seconde de la société Perhyn Invest Ltd ; ces sociétés avaient aussi ouvert des comptes au Crédit Suisse qui se révéleront alimentés par des transactions comparables à celles apparues sur les comptes précités de Marketing Service et Crownbridge ; qu'aux termes de l'information, il apparaît vraisemblable que Luc Y... et Daniel Z... aient, par ces moyens dissimulés, capté in fine des sommes importantes provenant de surfacturations par Altai, des travaux de rénovation des agences de la Caisse d'Epargne comme soutenu par la partie civile ; que ces détournements commis au moyen de ces sociétés cachées dans un paradis fiscal avec usage de comptes bancaires ouverts à l'étranger dont les mis en examen étaient en fin de compte les bénéficiaires, constituent des présomptions d'abus des biens poursuivi ;

"alors que le motif de l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction avance qu'il est " vraisemblable " que par le moyen de la société Saxerre Ltd, Luc Y... ait pu capter des sommes importantes provenant de surfacturations par Altai de travaux de rénovations des agences de la Caisse d'Epargne, ne repose sur aucune constatation de fait et constitue un motif purement hypothétique, en tant que tel, insusceptible de servir de soutien à la décision" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Daniel Z..., pris de la violation des articles 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Daniel Z... devant le tribunal correctionnel pour avoir, en qualité de membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus des biens de cette personne morale résultant de l'octroi d'avantages indus à un cadre à son départ courant 1999 et 2000 ;

"alors qu'en ne caractérisant pas l'intérêt personnel du dirigeant à l'octroi de ces avantages indus, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'Epargne et de Prévoyance" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Daniel Z..., pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, 12, 22 et 23 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, 97-02 du règlement du comité de la réglementation bancaire française, 213, 591 et 593 du nouveau code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Daniel Z... devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus des biens de cette personne morale résultant de l'octroi de prêts personnels à son profit sans souscription de garantie ;

"aux motifs que Luc Y... a pu emprunter à la Caisse d'Epargne 2 millions de francs le 26 mai 1997 pour l'acquisition d'un appartement à Courchevel puis pour l'achat de sa résidence principale à Lyon un prêt relais de 2,7 millions de francs et un prêt amortissable sur dix ans de 1 million de francs en 1999 ; que les taux pratiqués ne sont pas apparus anormaux en tout cas il est admis qu'ils relevaient des conditions favorables faites au personnel de la banque ; qu'en revanche, l'absence de garantie pour chacun de ces prêts ne peut être admise compte tenu des pratiques habituelles des établissements financiers en la matière et ce pour des montants pourtant bien moindres ; qu'enfin, il faut surtout relever que ces engagements n'ont pas fait l'objet d'une consultation ni d'une information du COS et ont été décidés par Michel X... seul ; qu'il y aura donc lieu à renvoi de ce dernier de ce chef ainsi que du bénéficiaire Luc Y... ; que Daniel Z... a pour sa part obtenu, dans les mêmes conditions illicites, pas moins de quatre prêts et un découvert bancaire pour l'acquisition de sa résidence principale de Charly et d'une résidence à Hyeres une simple promesse d'affectation hypothécaire n'ayant pas été concrétisée ; l'ensemble de ces engagements s'élevait à un total de 2,8 millions de francs, Michel X... et Daniel Z... seront donc jugés pour ces faits ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 23 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance que l'absence de consultation ou d'information du conseil d'orientation et de prévoyance de la Caisse d'épargne pour tout projet de convention entre celle-ci et l'un des membres du directoire constitue une simple contravention ;

"2 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23 de la loi du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance et de l'article 97-02 du règlement du comité de la réglementation bancaire française que les conditions d'attribution des crédits doivent, comme le soutenait Daniel Z... dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction et de ce chef délaissé, essentiellement tenir compte des capacités de remboursement des emprunteurs et que la prise de garantie de l'établissement prêteur, qui a un caractère facultatif, est liée à ces capacités et qu'en omettant d'apprécier le caractère normal ou anormal des conditions des prêts consentis par la Caisse d'épargne à Daniel Z... par référence aux capacités de remboursement de celui-ci, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Daniel Z..., pris de la violation des articles 12, 22 et 23 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Daniel Z... devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus du crédit de cette personne morale résultant de l'octroi de concours bancaires aux sociétés Altai et Aquila ;

"aux motifs que Marie A... et Régis B... ont quitté la Caisse d'Epargne en 1999 pour créer la SA Aquila afin de racheter la SA Altai en sérieuses difficultés ; que la Caisse d'Epargne a consenti à Aquila deux prêts in fine sur 72 mois de 9,4 millions de francs et 7,5 millions de francs avec différé total de remboursement capital et intérêts ; le premier prêt n'était en outre garanti que par le nantissement des titres Altai pourtant sans valeur puisqu'elle était en déconfiture et le second prêt n'était pas couvert par une assurance ; que cette opération a été décidée par le directoire sans consultation du Comité des engagements de la Caisse d'Epargne ;

qu'en outre, une ligne de trésorerie de 5 millions de francs a été ouverte à Altai jusqu'à la fin de l'année 1999 sans garantie ni information de ce Comité, alors que la procédure d'alerte avait été engagée par le commissaire aux comptes d'Altai dès 1997 ; que Luc Y... a pourtant soutenu que le délit d'abus de crédit ne peut être constitué par le seul manque d'information du Comité des engagements, le nantissement des actions Altai, société prometteuse selon lui, étant une garantie suffisante ; que Daniel Z... a indiqué que les prêts avaient été remboursés et qu'ils n'étaient pas contraires à l'intérêt social de la Caisse d'Epargne ;

que Marie A... ajoute même qu'elle a procédé à un remboursement par anticipation ; qu'il est pourtant établi que les concours en cause ont été consentis par les deux directeurs généraux au profit d'une collègue, Marie A..., qui quittait la Caisse d'Epargne avec un autre cadre, Régis B... pour prendre des intérêts dans la société Altai, fournisseur de la Caisse d'Epargne dans les conditions qui viennent d'être appréciées, et ce sans information ni du Comité des engagements ni du COS, comme l'imposaient pourtant en ce cas les textes précités ; que dès lors, et compte tenu de la faiblesse des garanties données par les emprunteurs par rapport au niveau considérable des crédits consentis il conviendra de renvoyer de ce chef les dirigeants Michel X..., Luc Y..., Daniel Z... ainsi que Marie A... devant le tribunal correctionnel, le défaut d'information des organes de contrôle de la Caisse d'Epargne constituant les dissimulations ci-dessus évoquées, les faits n'étant donc pas prescrits au moment de la plainte ;

"1 ) alors qu'en ne caractérisant pas l'intérêt personnel du dirigeant à l'octroi de ces concours bancaires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 ;

"2 ) alors, en tout état de cause, que l'arrêt n'a nullement précisé en quoi l'octroi de concours bancaires " consentis au profit d'une collègue qui quittait la Caisse d'Epargne " pouvait caractériser les fins personnelles du dirigeant visées à l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 en sorte que la cassation est encourue pour défaut de base légale ;

"3 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 22 et 23 de la loi du 1er juillet 1983 que l'absence de consultation ou d'information du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne constitue une simple contravention" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Daniel Z..., pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Daniel Z... pour avoir, en sa qualité de membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus des biens de cette personne morale résultant de la rénovation des agences de celle-ci par la société Altai courant 1992 à 1997 ;

"aux motifs que dès la création de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, un programme massif de rénovation des agences a été engagé sous l'impulsion du pôle distribution dirigé par Daniel Z... ; il concernait 130 agences ; elles ont été aménagées de 1992 à 1997 par le cabinet d'architectes Altai agréé au niveau national par le pôle distribution des Caisses d'Epargne ; or l'inspection générale de la Caisse nationale a rendu le 9 juillet 2001 un rapport particulièrement sévère sur ces rénovations de locaux ; si les prestations lui apparaissaient de qualité, elle relevait pour autant l'absence de mise en concurrence préalable aux commandes de travaux, leur coût élevé, des métrés incertains voire douteux, une facturation opaque, des acomptes excessifs, des honoraires d'architectes trop élevés, des marges exagérées sur les mobiliers livrés ; de plus, l'information devait révéler que la société Altai avait réglé de nombreuses factures émises pour des sommes considérables par deux sociétés établies à Guernesey qui disposaient de comptes bancaires en Suisse ; il s'agissait des sociétés Marketing Service et Crownbridge ; au total, Altai a versé, entre 1991 et 1993 3.568.950 francs à Marketing Service et 1.163.843 francs à Crownbridge, facturés pour des études relatives à la rénovation des agences de la Caisse d'Epargne ; or, il s'est avéré que le père de Luc Y..., Claude Y... était l'ayant droit de la société Marketing Service ; quant à la société Crownbride, elle avait pour ayant droit Daniel Z... lui-même ; une commission rogatoire internationale exécutée en Suisse permettait d'apprendre que Luc Y... avait la signature pour deux comptes bancaires ouverts

par Marketing Service, l'un au Crédit Suisse, l'autre à la Swiss Volksbank de Bâle ; la société Crownbridge avait pour sa part ouvert aussi un compte au Crédit Suisse de Bâle ; les investigations des autorités helvétiques permettaient de constater sur les relevés bancaires que des mouvements de fonds très importants avaient affecté ces comptes ; plus encore, les investigations mettaient à jour deux autres sociétés également basées à Guernesey, dont les ayants droit étaient Luc Y... et Daniel Z... ; il s'agissait pour la première, de la société Saxerre Ltd et pour la seconde de la société Perhyn Investment Ltd ; ces sociétés avaient aussi ouvert des comptes au Crédit Suisse qui se révéleront alimentées par des transactions comparables à celles apparues sur les comptes précités de Marketing Service et Crownbridge ; interrogés sur ces flux financiers suspects et l'existence de ces sociétés étrangères, Luc Y... indiquait avoir créé Saxerre Ltd en 1990 alors qu'il craignait pour son emploi lors de la fusion des Caisses d'Epargne ;

que cette société avait pour objet le conseil pour des entreprises de haute technologie informatique dans leurs opérations de fusion, absorption, acquisitions. Il avait conservé cette société après avoir gardé son poste à la Caisse d'Epargne car il n'y avait pas d'incompatibilité entre leurs activités ; Saxerre exerçant exclusivement en Asie ; Daniel Z... expliquait pour sa part qu'avant d'entrer à la Caisse d'Epargne il était consultant sur le plan national ; il avait ensuite voulu élargir au niveau international cette activité et pour ce faire créé Crownbridge à Guernesey, société qu'il avait transformée en Penhryn Investment en 1994 ; il ajoutait que Crownbridge avait travaillé pour Altai avant qu'il n'intègre la Caisse d'Epargne et que ce n'était pas lui qui avait mis en rapport Altai et la Caisse d'Epargne ; les dénégations des mis en examen semblent peu crédibles ; au terme de l'information, il apparaît au contraire vraisemblable qu'ils aient, par ces moyens dissimulés, capté in fine des sommes importantes provenant de surfacturations par Altai, des travaux de rénovation des agences de la Caisse d'Epargne comme soutenu par la partie civile ; ces détournements commis au moyen de ces sociétés cachées dans un paradis fiscal avec usage de comptes bancaires ouverts à l'étranger dont les mis en examen étaient en fin de compte les bénéficiaires constituent des présomptions d'abus des biens poursuivis ; il y aura donc lieu à renvoi de ce chef de Luc Y... et Daniel Z... aucune prescription ne pouvant être admise du fait des dissimulations de ce système frauduleux qui n'a pu être révélé qu'au cours des contrôles effectués au cours de l'année 2000 après que l'affaire ait éclaté, preuve supplémentaire étant d'ailleurs rapportée de la dissimulation par l'interdiction faite aux membres du directoire (articles 6 et 7 des statuts de la Caisse d'Epargne) d'exercer des activités professionnelles, même à titre gratuit, en-dehors du réseau des Caisses d'Epargne, comme l'a rappelé M. Le D... dans la lettre de plainte adressée au Procureur de la République de Saint-Etienne le 8 novembre 2000 ;

"1 ) alors qu'est péremptoire l'argumentation du mémoire par laquelle le mis en examen du chef d'abus des biens et du crédit d'une Caisse d'Epargne fait valoir qu'il n'avait pas la qualité de dirigeant de cette personne morale au sens de l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 à l'époque des faits incriminés en sorte que fait défaut un élément essentiel du délit d'abus de biens et du crédit ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Daniel Z... faisait valoir que la décision de procéder à la rénovation des agences avait été prise par le conseil d'orientation et de surveillance qui avait voté le 22 juillet 1991 un plan triennal d'investissement et autorisé une ligne budgétaire d'un montant de 724.000.000 F ; que les marchés conclus avec la société Altai l'avaient été en 1991 et 1992 ; qu'il n'avait pris, en ce qui le concerne, ses fonctions en qualité de membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche qu'à compter du 31 mars 1993 et que les factures critiquées avaient été émises, pour la plupart, alors qu'il n'avait aucune fonction de direction à la Celda et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2 ) alors qu'en l'état du chef précité du mémoire de Daniel Z..., la chambre de l'instruction ne pouvait conclure qu'il existait des charges suffisantes à son encontre d'avoir commis le délit d'abus des biens et du crédit de la Caisse d'Epargne de 1993 à 1997, c'est-à-dire postérieurement à son entrée en fonction au sein du directoire de la Celda qu'autant qu'elle constatait que les surfacturations par Altai bénéficiant prétendument à des sociétés dans lesquelles il était intéressé étaient localisés dans le temps à compter du 31 mars 1993 et que la chambre de l'instruction, qui n'a localisé aucune surfacturation ayant indirectement bénéficié à ces sociétés à compter de cette date, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3 ) alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction n'a aucunement constaté que l'étude relative à la rénovation des agences de la Caisse d'Epargne facturée pour un montant de 1.163.843 F par Crownbridge, société dans laquelle Daniel Z... était intéressé, à Altai et répercutée par cette dernière société à la Caisse d'Epargne, ait été dépourvue d'utilité pour celle-ci ou ait été surfacturée ;

"4 ) alors que l'affirmation de l'arrêt, par laquelle la chambre de l'instruction avance qu'il est " vraisemblable " que par le moyen de la société Crownbridge, Daniel Z... ait pu capter des sommes importantes provenant de surfacturations par Altai de travaux de rénovation des agences de la Caisse d'Epargne ne repose sur aucune constatation de fait et constitue par conséquent un motif purement hypothétique, en tant que tel insusceptible de servir de soutien à la décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Daniel Z..., pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Daniel Z... devant le tribunal correctionnel pour avoir, en sa qualité de membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus des biens de cette personne morale résultant de la rénovation des agences de celle-ci par la société Altai courant 1992 à 1997 ;

"aux motifs que dès la création de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, un programme massif de rénovation des agences a été engagé sous l'impulsion du pôle distribution dirigé par Daniel Z... ; il concernait 130 agences ; elles ont été aménagées de 1992 à 1997 par le cabinet d'architectes Altai agréé au niveau national par le pôle distribution des Caisses d'Epargne ; or l'inspection générale de la Caisse nationale a rendu le 9 juillet 2001 un rapport particulièrement sévère sur ces rénovations de locaux. Si les prestations lui apparaissaient de qualité, elle relevait pour autant l'absence de mise en concurrence préalable aux commandes de travaux, leur coût élevé, des métrés incertains voire douteux, une facturation opaque, des acomptes excessifs, des honoraires d'architectes trop élevés, des marges exagérées sur les mobiliers livrés ; de plus, l'information devait révéler que la société Altai avait réglé de nombreuses factures émises pour des sommes considérables par deux sociétés établies à Guernesey qui disposaient de comptes bancaires en Suisse ; il s'agissait des sociétés Marketing Service et Crownbridge ; au total, Altai a versé, entre 1991 et 1993 3.568.950 francs à Marketing Service et 1.163.843 francs à Crownbridge, facturés pour des études relatives à la rénovation des agences de la Caisse d'Epargne ; or, il s'est avéré que le père de Luc Y..., Claude Y... était l'ayant droit de la société Marketing Service ; quant à la société Crownbride, elle avait pour ayant droit Daniel Z... lui-même. Une commission rogatoire internationale exécutée en Suisse permettait d'apprendre

que Luc Y... avait la signature pour deux comptes bancaires ouverts par Marketing Service, l'un au Crédit Suisse, l'autre à la Swiss Volksbank de Bâle ; la société Crownbridge avait pour sa part ouvert aussi un compte au Crédit Suisse de Bâle ; les investigations des autorités helvétiques permettaient de constater sur les relevés bancaires que des mouvements de fonds très importants avaient affecté ces comptes ; plus encore, les investigations mettaient à jour deux autres sociétés également basées à Guernesey, dont les ayants droit étaient Luc Y... et Daniel Z... ; il s'agissait pour la première, de la société Saxerre Ltd et pour la seconde de la société Perhyn Investment Ltd ; ces sociétés avaient aussi ouvert des comptes au Crédit Suisse qui se révéleront alimentées par des transactions comparables à celles apparues sur les comptes précités de Marketing Service et Crownbridge ; interrogés sur ces flux financiers suspects et l'existence de ces sociétés étrangères, Luc Y... indiquait avoir créé Saxerre Ltd en 1990 alors qu'il craignait pour son emploi lors de la fusion des Caisses d'Epargne ;

que cette société avait pour objet le conseil pour des entreprises de haute technologie informatique dans leurs opérations de fusion, absorption, acquisitions. Il avait conservé cette société après avoir gardé son poste à la Caisse d'Epargne car il n'y avait pas d'incompatibilité entre leurs activités ; Saxerre exerçant exclusivement en Asie ; Daniel Z... expliquait pour sa part qu'avant d'entrer à la Caisse d'Epargne il était consultant sur le plan national ; il avait ensuite voulu élargir au niveau international cette activité et pour ce faire créé Crownbridge à Guernesey, société qu'il avait transformée en Penhryn Investment en 1994 ; il ajoutait que Crownbridge avait travaillé pour Altai avant qu'il n'intègre la Caisse d'Epargne et que ce n'était pas lui qui avait mis en rapport Altai et la Caisse d'Epargne. Les dénégations des mis en examen semblent peu crédibles ; au terme de l'information, il apparaît au contraire vraisemblable qu'ils aient, par ces moyens dissimulés, capté in fine des sommes importantes provenant de surfacturations par Altai, des travaux de rénovation des agences de la Caisse d'Epargne comme soutenu par la partie civile ; ces détournements commis au moyen de ces sociétés cachées dans un paradis fiscal avec usage de comptes bancaires ouverts à l'étranger dont les mis en examen étaient en fin de compte les bénéficiaires constituent des présomptions d'abus des biens poursuivis ; il y aura donc lieu à renvoi de ce chef de Luc Y... et Daniel Z... aucune prescription ne pouvant être admise du fait des dissimulations de ce système frauduleux qui n'a pu être révélé qu'au cours des contrôles effectués au cours de l'année 2000 après que l'affaire ait éclaté, preuve supplémentaire étant d'ailleurs rapportée de la dissimulation par l'interdiction faite aux membres du directoire (articles 6 et 7 des statuts de la Caisse d'Epargne) d'exercer des activités professionnelles, même à titre gratuit, en-dehors du réseau des Caisses d'Epargne, comme l'a rappelé M. Le D... dans la lettre de plainte adressée au procureur de la République de Saint-Etienne le 8 novembre 2000 ;

"1 ) alors que les Caisses d'Epargne ne sont pas des sociétés commerciales ; que le délit d'abus de biens et du crédit d'une Caisse d'Epargne défini par l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 est un délit spécifique ; que la loi du 1er juillet 1983 ne prévoit aucune disposition qui incrimine le délit d'abus de biens et du crédit des dirigeants de fait et que par conséquent la constatation selon laquelle le " programme massif de rénovation des agences avait été engagé sous l'impulsion du pôle distribution dirigé par Daniel Z... " ne permettait pas à la chambre de l'instruction, en l'état du chef de conclusions déposé par celui-ci par lequel il contestait sa qualité de dirigeant de droit de la Caisse d'épargne à l'époque des faits, de justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à l'article 22 de la loi susvisée ;

"2 ) alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction n'a nullement constaté que la direction du pôle distribution de la Caisse d'Epargne ait procédé d'une direction de fait de cette personne morale" ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Daniel Z..., pris de la violation des articles 22 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des Caisses d'épargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Daniel Z... devant le tribunal correctionnel pour avoir, en sa qualité de membre du directoire de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis les faits d'abus de biens de cette personne morale résultant du versement de fonds sur les comptes bancaires de la société Penrhyn Investment Ltd courant 1992 à 1997 ;

"aux motifs que les investigations mettaient à jour deux autres sociétés également basées à Guernesey, dont les ayants-droit étaient Luc Y... et Daniel Z... ; qu'il s'agissait pour la première, de la société Saxerre Ltd et pour la seconde de la société Perhyn Invest Ltd ; ces sociétés avaient aussi ouvert des comptes au Crédit Suisse qui se révéleront alimentés par des transactions comparables à celles apparues sur les comptes précités de Marketing Service et Crownbridge ; qu'aux termes de l'information, il apparaît vraisemblable que Luc Y... et Daniel Z... aient, par ces moyens dissimulés, capté in fine des sommes importantes provenant de surfacturations par Altai, des travaux de rénovation des agences de la Caisse d'Epargne comme soutenu par la partie civile ; que ces détournements commis au moyen de ces sociétés cachées dans un paradis fiscal avec usage de comptes bancaires ouverts à l'étranger dont les mis en examen étaient en fin de compte les bénéficiaires, constituent des présomptions d'abus des biens poursuivi ;

"alors que le motif de l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction avance qu'il est " vraisemblable " que par le moyen de la société Perhyn Investment Ltd, Daniel Z... ait pu capter des sommes importantes provenant de surfacturations par Altai de travaux de rénovations des agences de la Caisse d'Epargne, ne repose sur aucune constatation de fait et constitue par conséquent un motif purement hypothétique, en tant que tel, insusceptible de servir de soutien à la décision" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Marie A..., pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 22 de la loi du 1er juillet 1983, portant réforme des Caisses d'Epargne et de prévoyance, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Marie A... devant le tribunal correctionnel pour avoir recélé des fonds provenant d'abus de biens commis au préjudice de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche correspondant à des avantages indus obtenus lors de son départ en 1999 et 2000 ;

"1 ) alors que faute d'avoir caractérisé l'intérêt personnel des auteurs principaux, élément essentiel du délit d'abus de biens base du recel, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement renvoyer devant le tribunal correctionnel Marie A... pour recel des fonds provenant de ce délit ;

"2 ) alors que faute d'avoir caractérisé la connaissance par Marie A... de l'origine frauduleuse des fonds, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 321-1 du code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Marie A..., pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 22 de la loi du 1er juillet 1983, 213, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi de Marie A... devant le tribunal correctionnel pour avoir recélé des fonds provenant d'abus du crédit de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche, commis par l'accord de prêts aux sociétés Altai et Aquila en 1999 et 2000 ;

"aux motifs que Marie A... et Régis B... ont quitté la Caisse d'Epargne en 1999 pour créer la SA Aquila afin de racheter la SA Altai en sérieuses difficultés ; que la Caisse d'Epargne a consenti à Aquila deux prêts in fine sur 72 mois de 9,4 millions de francs et 7,5 millions de francs avec différé total de remboursement capital et intérêts ; le premier prêt n'était en outre garanti que par le nantissement des titres Altai pourtant sans valeur puisqu'elle était en déconfiture et le second prêt n'était pas couvert par une assurance ; que cette opération a été décidée par le directoire sans consultation du Comité des engagements de la Caisse d'Epargne ;

qu'en outre, une ligne de trésorerie de 5 millions de francs a été ouverte à Altai jusqu'à la fin de l'année 1999 sans garantie ni information de ce Comité, alors que la procédure d'alerte avait été engagée par le commissaire aux comptes d'Altai dès 1997 ; que Luc Y... a pourtant soutenu que le délit d'abus de crédit ne peut être constitué par le seul manque d'information du Comité des engagements, le nantissement des actions Altai, société prometteuse selon lui, étant une garantie suffisante ; que Daniel Z... a indiqué que les prêts avaient été remboursés et qu'ils n'étaient pas contraires à l'intérêt social de la Caisse d'Epargne ;

que Marie A... ajoute même qu'elle a procédé à un remboursement par anticipation ; qu'il est pourtant établi que les concours en cause ont été consentis par les deux directeurs généraux au profit d'une collègue, Marie A..., qui quittait la Caisse d'Epargne avec un autre cadre, Régis B... pour prendre des intérêts dans la société Altai, fournisseur de la Caisse d'Epargne dans les conditions qui viennent d'être appréciées, et ce sans information ni du Comité des engagements ni du COS, comme l'imposaient pourtant en ce cas les textes précités ; que dès lors, et compte tenu de la faiblesse des garanties données par les emprunteurs par rapport au niveau considérable des crédits consentis il conviendra de renvoyer de ce chef les dirigeants Michel X..., Luc Y..., Daniel Z... ainsi que Marie A... devant le tribunal correctionnel, le défaut d'information des organes de contrôle de la Caisse d'Epargne constituant les dissimulations ci-dessus évoquées, les faits n'étant donc pas prescrits au moment de la plainte ;

"1 ) alors que faute d'avoir caractérisé l'intérêt personnel des dirigeants poursuivis en tant qu'auteurs principaux à l'octroi de ces concours bancaires, élément essentiel du délit d'abus base du recel, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement renvoyer devant le tribunal correctionnel Marie A... pour recel des fonds provenant de ce délit ;

"2 ) alors, en tout état de cause, que l'arrêt n'a nullement précisé en quoi l'octroi de concours bancaire " consenti au profit d'une collègue qui quittait la Caisse d'Epargne " pouvait caractériser à l'encontre des auteurs principaux les fins personnelles visées à l'article 22 de la loi du 1er juillet 1983 ;

"3 ) alors que faute d'avoir constaté la connaissance par Marie A... de l'origine frauduleuse des fonds, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 321-1 du code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre les prévenus et aux qualifications qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-80391
Date de la décision : 05/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2007, pourvoi n°07-80391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.80391
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