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05/09/2007 | FRANCE | N°06-88785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 2007, 06-88785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georges,

- Y... Jacques,

contre

l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 octobre 2006, qui les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Georges,

- Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 octobre 2006, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie en bande organisée en récidive, falsification de documents administratifs et usage, en récidive, faux et usage, et, le second, pour escroquerie en bande organisée en récidive, falsification de documents administratifs et usage, faux et usage, chacun à huit ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels, ampliatifs et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel de Georges X..., pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er, 520 et 591 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait exciper, pour la première fois devant la Cour de cassation, du fait que les coprévenus, qui n'avaient pas interjeté appel du jugement, n'ont pas été entendus à l'audience de la cour d'appel dès lors qu'il n'a pas préalablement présenté ce moyen devant cette juridiction ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel de Georges X..., pris de la violation des articles 112-1, 132-71 et 313-2 du code pénal ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel de Georges X..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Wacquet, Farge et Hazan pour Jacques Y..., pris de la violation des articles 132-71, 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques Y... coupable d'escroqueries en bande organisée en état de récidive et l'a par conséquent condamné à huit ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que, Jacques Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des escroqueries en bande organisée avec Georges X..., Laurent Z... et Frédéric A..., en faisant usage de faux noms, produisant de faux documents au nom de Pierre B... et en soudoyant un employé, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour le même délit par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 août 2001 ; que comme il a déjà été démontré, il a existé entre Jacques Y... et Georges X... une entente pour commettre des escroqueries, dans laquelle chacun avait un rôle bien déterminé pour l'obtention frauduleuse de crédits auprès d'établissements bancaires, Jacques Y... adressant les personnes intéressées à Georges X..., qui se chargeait de la confection des faux, du montage des dossiers et de l'obtention des prêts moyennant une commission, Jacques Y... ayant ensuite pour rôle d'aider les titulaires des crédits frauduleux à récupérer les fonds grâce à son intervention auprès de Frédéric A..., conseiller financier à la poste ; que Frédéric A... a déclaré s'être rendu compte que la personne se présentant sous le nom de Pierre B... ne correspondait pas à la photocopie de la carte d'identité qui lui était présentée à ce nom, que Jacques Y... se renseignait auprès de lui pour savoir si des fonds étaient disponibles sur le compte de B... et lui disait quelle somme mettre à la disposition de "B..." qui devait venir la retirer et que Jacques Y... lui avait remis en tout 15.000 euros en plusieurs fois pour le faire taire, sommes provenant des sommes retirées par Z... ou "B..." ;

que Jacques Y... a nié avoir corrompu Frédéric A..., sans expliquer pourquoi Frédéric A... aurait pris le moindre risque s'il n'y trouvait pas un intérêt financier ; que malgré ses dénégations, il est clairement impliqué dans ces escroqueries en bande organisée ;

qu'il suffit d'ajouter qu'il a été interpellé en possession d'une somme de 3.000 euros provenant de "B..." et destinée à Georges X..., et qu'il a reçu par l'intermédiaire de Frédéric A... une somme de 2.000 euros provenant de "B..." ; qu'à cet égard, le fait que la personne se présentant sous le nom de "B..." soit ou non B... Pierre est sans incidence sur sa culpabilité, dans la mesure où il savait que cette personne obtenait des crédits sur la base de faux documents (le faux bulletin de salaire de Pierre B... au nom de la société First Service est identique à celui que Jacques Y... a obtenu de Francis C... avec le faux nom de D... : même mois, même emploi, même salaire)" ;

"alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que ni le fait de mettre en relation des personnes en vue de la réalisation de dossiers de crédit frauduleux puis d'aider à la récupération des sommes versées par les établissements de crédit sur des comptes bancaires ni le fait de détenir des sommes issues de ces comptes ne sont constitutifs du délit d'escroquerie ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, subsidiairement, que constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; qu'en décidant que les escroqueries avaient été réalisées en bande organisée, sans retenir un ou des faits matériels, caractérisant la préparation des infractions, distincts des faits considérés comme constitutifs des infractions elles-mêmes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Attendu que, d'autre part, il n'importe que, même si l'usage de faux n'est qu'un élément constitutif du délit d'escroquerie, les juges aient prononcé une double déclaration de culpabilité, dès lors qu'une seule peine a été prononcée ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT que Jacques Y... devra payer 1 000 euros à la société Sofinco et 1 000 euros à la société Cetelem sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT que Georges X... devra payer 1 000 euros à la société Sofinco et 1 000 euros à la société Cetelem sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-88785
Date de la décision : 05/09/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 2007, pourvoi n°06-88785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DULIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.88785
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