AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... llie,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 avril 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour viol et agressions sexuelles aggravés, a déclaré non admis son appel d'une ordonnance de requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 juin 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que par la décision attaquée, le président de la chambre de l'instruction, se fondant sur les dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale et en l'absence, dans l'acte d'appel, de précision sur l'objet du recours, a refusé d'admettre l'appel interjeté par Ilie X... de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs ;
Qu'en effet, l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'étant recevable que dans le seul cas où l'appelant estime que les faits sont de nature criminelle et justifient un renvoi devant la cour d'assises, la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité résultant de l'article 186 du code de procédure pénale, doit faire apparaître de manière non équivoque que ce recours est exercé en application de l'article 186-3 dudit code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'en l'absence d'excès de pouvoir, la décision du président de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours en application de l'article 186 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;