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22/08/2007 | FRANCE | N°07-84074

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 2007, 07-84074


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdulkadir,

- X... Vedat,

- X... Alim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en dat

e du 21 mai 2007, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du LOIR et CHER sous l'accusation de compl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdulkadir,

- X... Vedat,

- X... Alim,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 21 mai 2007, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du LOIR et CHER sous l'accusation de complicité d'assassinat et de complicité de tentative d'assassinat ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 212, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, l'article 6, paragraphe 3, a et b, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-4, 121-5 et 121-7 du code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il y a des charges suffisantes contre Alim X..., Vedat X... et Abdulkadir X... de s'être rendus complices du crime d'assassinat sur la personne d'Abdulkader Y..., commis par Bunyamin X..., en l'aidant et en l'assistant sciemment dans sa préparation et sa consommation et de s'être rendus complices du crime de tentative d'assassinat sur la personne de Fadimé Z..., commis par Bunyamin X..., en l'aidant et l'assistant sciemment dans sa préparation et sa consommation ;

"aux motifs que l'examen de l'horaire des communications téléphoniques, le témoignage d'Aurélie A..., les déclarations de Fadimé Z... puis leurs propres déclarations font entrevoir un rôle actif dans la commission des faits ; qu' Alim X... a d'abord été en communication téléphonique à deux reprises avant 20 heures avec son frère ; qu'à 20 heures 07, il connaissait définitivement les intentions meurtrières de son frère alors que celui-ci lui téléphonait depuis La Ferté-Saint-Cyr ; qu'il n'a cherché à prévenir ni Fadimé Z..., ni les services de police, mais a mobilisé ses deux fils pour se rendre sur place ; qu'il a été alors en communication quasi-constante avec Bunyamin X... jusqu'à 20 heures 20' 11" où son appel d'une durée de 15" déclenche le relais de La Ferté-Saint-Cyr ; qu'il appellera à 20 heures 25' 25" son frère Ceylan, après la commission des faits et l'appel des secours (20 h 25' 00") ; qu'entre 20 heures 07 et 20 heures 20, Bunyamin X... n'a pas entrepris d'action individuelle contre ses victimes et n'est retourné sur place qu'à partir du moment où son frère et ses neveux étaient arrivés à La Ferté-Saint-Cyr ; que ces éléments concordants font apparaître qu'Alim X... et ses fils, qui connaissent l'intention de Bunyamin X... d'en découdre avec Abdelkader Y... et Fadimé Z... ont vocation à l'assister et sont présents dès son

retour sur la place de l'Agence Postale ; que Fadimé Z... a décrit l'arrivée des véhicules et leur positionnement en " V " ; que la position de deux véhicules devant celui des victimes est conforme à celle vue par Aurélie A... épouse B... lors de son arrivée sur place ; que manifestement ces deux véhicules sont en place pour empêcher toute fuite ; que l'une et l'autre ont décrit cinq agresseurs et leur position respective ; qu'Aurélie A... épouse B... a décrit la demande d'aide de Fadimé Z... et a vu deux personnes coté conducteur alors que la porte était ouverte et deux autres personnes coté passager, alors que la porte était fermée ; qu'elle a expliqué qu'une cinquième personne tenant une matraque lui avait dit de " dégager " ; que si un doute subsiste sur le nombre de personnes présentes, cette description concordante et constante, alors que l'action est rapide et que les individus se déplacent, fait apparaître la participation active d'Alim X... et de ses fils dans l'agression d'Abdelkader Y... et de Fadimé Z... ; que les déclarations de Vedat X... et d'Abdulkadir X... aux enquêteurs et au juge d'instruction montrent qu'ils sont bien présents sur les lieux puisqu'ils décrivent leur oncle porter des coups avec un objet sur Abdelkader Y..., puis se déplaçant par l'arrière du véhicule porter des coups avec un couteau sur Fadimé Z... ; Alim X... a confirmé, voyant les coups de couteau donnés par Bunyamin X..., avoir empêché qu'il ne soit porté un troisième coup de couteau à Fadimé Z... ; que par leur arrivée sur les lieux, le positionnement de leur véhicule et par leur nombre, Alim, Vedat et Abdulkadir X..., qui n'ont eu, à aucun moment l'intention de prévenir les victimes ou les secours, ont aidé et facilité la préparation et l'exécution des faits ; que ces éléments constants et concordants sont des charges suffisantes pour les mettre en accusation des chefs de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction ne peut ordonner le renvoi devant la juridiction de jugement que sur les chefs d'accusation qui ont été notifiés aux personnes mises en examen ; que la chambre de l'instruction était saisie à l'encontre d'Alim, Vedat et Abdulkadir X... des chefs d'accusation, d'assassinat et tentative d'assassinat transformés en délit de non assistance à personne en danger ; qu'en les renvoyant des chefs de complicité de l'assassinat d'Abdelkader Y... et de tentative d'assassinat de Fadimé Z..., infractions qui n'avaient pas été notifiées aux personnes mises en examen et sur lesquelles ils n'ont pas accepté le débat, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé et les droits de leur défense ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer une personne devant la juridiction de jugement tout en constatant l'existence d'un doute quant à sa participation à l'infraction poursuivie ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté qu'il existait un doute sur le nombre des personnes présentes lors de l'agression (arrêt p. 14, 7è alinéa) et n'a nullement décrit le comportement d'Alim, Vedat et Abdulkadir X..., une telle description étant au demeurant impossible en raison du doute persistant ; qu'en renvoyant pourtant ces derniers devant la cour d'assises des chefs de complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, la chambre de l'instruction a violé les règles relatives au bénéfice du doute ;

"alors, enfin, que la personne qui intervient volontairement pour interrompre la commission d'un crime ne peut être complice du crime qui grâce à son intervention n'a été qu'une tentative ; qu'il ressort de l'arrêt qu'Alim, Vedat et Abdulkadir X... ont interrompu l'agression de Bunyamin X... sur la personne de Fadimé Z..., sauvant la vie de cette dernière et transformant l'acte de l'agresseur en tentative d'assassinat ; qu'en renvoyant Alim, Vedat et Abdulkadir X... du chef de complicité de la tentative d'assassinat contre Fadimé Z..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Abdulkadir X..., Vedat X... et Alim X... ont été mis en examen des chefs d'assassinat et de tentative d'assassinat ; que, par ordonnance du 22 janvier 2007, le juge d'instruction les a renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation de non assistance à personne en danger ; que, sur appel de cette ordonnance, la chambre de l'instruction a requalifié les faits en complicité d'assassinat et en complicité de tentative d'assassinat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré n'ont méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, les chambres de l'instruction sont investies du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le juge d'instruction ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Abdulkadir X..., Vedat X... et Alim X... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité d'assassinat et de complicité de tentative d'assassinat ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84074
Date de la décision : 22/08/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 21 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 aoû. 2007, pourvoi n°07-84074


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLONDET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.84074
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