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22/08/2007 | FRANCE | N°07-84070

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 2007, 07-84070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Milad,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 11 mai 2007, qui, dans l'

information suivie contre lui des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Milad,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 11 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel, faux, usage de faux, omission de désignation d'un commissaire aux comptes et travail dissimulé, a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 141-2, 199, issu de l'article 12 de la loi n 2007-291 du 5 mars 2007 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction s'est réunie et a prononcé sa décision en chambre du conseil ;

"alors que, par dérogation à l'article 199, alinéa 1er, du code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; que cette règle s'impose également en cas de placement sous contrôle judiciaire assorti d'obligations dont l'inexécution entraîne la détention provisoire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir mis en examen Milad X... des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel, faux, usage de faux, omission de désignation d'un commissaire aux comptes et travail dissimulé, le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire ; que, sur l'appel formé par l'intéressé contre cette décision, la chambre de l'instruction a tenu les débats et rendu l'arrêt en chambre du conseil ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, dont l'alinéa 2, issu de la loi du 5 mars 2007, limite l'application du principe de la publicité de l'audience de cette juridiction, si la personne mise en examen est majeure, au contentieux de la détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du placement sous contrôle judiciaire ;

"aux motifs que, si l'article 137-2 du code de procédure pénale prévoit que le contrôle judiciaire est ordonné après avoir recueilli les réquisitions du ministère public, il n'impose en rien que celles-ci soient prises individuellement pour chacune des personnes mises en examen, et ce, particulièrement lorsque les mesures requises sont identiques pour l'ensemble des personnes visées, comme c'est le cas en l'espèce, étant observé, au demeurant, que ces réquisitions concernant bien Milad X... et non Milad Y..., contrairement à ce qu'indiqué dans le mémoire que, par ailleurs, si les réquisitions doivent être prises au vu des éléments de personnalité, aucun texte n'impose que ces éléments soient repris dans les réquisitions ;

"alors que les réquisitions du procureur de la République, indispensables au juge d'instruction pour ordonner le placement sous contrôle judiciaire, doivent se référer expressément aux éléments de personnalité de l'intéressé ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler le placement sous contrôle judiciaire de Milad X..., en relevant que les éléments de personnalité n'ont pas besoin d'être indiqués dans les réquisitions, la chambre de l'instruction a violé le texte et le principe susvisés" ;

Attendu que, si, selon l'article 137-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit recueillir les réquisitions du procureur de la République avant d'ordonner le placement sous contrôle judiciaire, ni ce texte ni aucun autre n'exigent que ces réquisitions soient motivées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Milad X... devait être placé sous contrôle judiciaire, avec comme obligation de verser entre les mains du régisseur des recettes du tribunal de grande instance de Paris la somme de 150 000 euros en un seul versement avant le 15 septembre 2007 ;

"aux motifs que Milad X..., associé de la société Leader communication, exerce la profession de commercial dans cette société pour un salaire de 3 200 euros mensuels ; qu'il a déclaré pendant l'enquête percevoir un "intéressement" de 100 000 euros à l'année ; que l'affirmation contenue dans le mémoire, selon laquelle il n'aurait perçu des dividendes de 115 000 euros qu'en 1993, ne résulte d'aucune des pièces produites, les déclarations des années ultérieures n'étant pas produites ; que, par ailleurs, Milad X... se dit propriétaire d'un pavillon qu'il a acheté comptant en 2000 pour 130 000 euros, ses parents, qui demeurent en Egypte, lui ayant envoyé cet argent ; qu'il résulte des pièces communiquées par le conseil que Milad X... possède également, les 2/5 du capital social de la SCI Saint-Pierre, créée en 2001, qui a acquis une maison sise ... à Villejuif pour 304 898 euros ; que, s'agissant de ses charges, Milad X... a trois enfants à charges qu'il élève avec son épouse dont il a indiqué qu'elle travaillait dans la société Leader communication pour 1 000 à 1 500 euros mensuels ; qu'il ne justifie pas de dépenses dont le montant total mensuel serait de 2 200 euros ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, qui laisse apparaître, si besoin est, des capacités d'emprunt, et de ce qu'il convient notamment d'assurer la représentation de Milad X... en justice, le cautionnement doit être fixé à 150 000 euros ;

"alors que, d'une part, le montant du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doit être fixé, notamment, en considération des ressources et des charges du mis en examen ; que l'évaluation de ses ressources et charges doit se faire au jour où le juge statue ; qu'en imposant à Milad X... un cautionnement de 150 000 euros, en relevant qu'il indique élever ses trois enfants avec sa femme qui travaillait pour 1 000 à 1 500 euros mensuels, alors même qu'il ressort du mémoire du mis en examen que son épouse ne travaille plus et se trouve placée en congé parental d'éducation avec pour seules ressources les allocations familiales, la chambre de l'instruction, qui s'est référée à des informations dépassées, et dont l'appréciation sur la capacité d'emprunt du mis en examen a été faussée, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en affirmant, pour fixer le montant du cautionnement à la somme de 150 000 euros à payer en une seule fois que Milad X... laisse apparaître, si besoin est, des capacités d'emprunt, sans répondre à son mémoire dans lequel il faisait valoir que "la souscription d'un crédit auprès d'un établissement bancaire n'est pas envisageable pour le paiement d'une caution pénale, les prêts bancaires étant accordés en cas d'achat immobilier ou de bien de consommation" (mémoire, page 15), la chambre de l'instruction a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ;

Attendu que, pour modifier les obligations prescrites par le juge d'instruction ayant placé Milad X... sous contrôle judiciaire et ordonner à celui-ci de verser un cautionnement de 150 000 euros avant le 15 septembre 2007, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui, après avoir pris en considération les ressources et les charges de la personne mise en examen, a souverainement apprécié le montant du cautionnement que celle-ci devrait verser, a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84070
Date de la décision : 22/08/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 aoû. 2007, pourvoi n°07-84070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLONDET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.84070
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