La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/08/2007 | FRANCE | N°07-84067

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 août 2007, 07-84067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 11 mai 2007, qui, dans l'i

nformation suivie contre lui des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel, f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 11 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel, faux, usage de faux, omission de désignation d'un commissaire aux comptes et travail dissimulé, a partiellement infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 141-2, 199, issu de l'article 12 de la loi n 2007-291 du 5 mars 2007 et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction s'est réunie et a prononcé sa décision en chambre du conseil ;

"alors que par dérogation à l'article 199, alinéa 1er du code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique ; que cette règle s'impose également en cas de placement sous contrôle judiciaire assorti d'obligations dont l'inexécution entraîne la détention provisoire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir mis en examen Marc X... des chefs de blanchiment, abus de biens sociaux, recel, faux, usage de faux, omission de désignation d'un commissaire aux comptes et travail dissimulé, le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire ; que, sur l'appel formé par l'intéressé contre cette décision, la chambre de l'instruction a tenu les débats et rendu l'arrêt en chambre du conseil ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions de l'article 199 du code de procédure pénale, dont l'alinéa 2, issu de la loi du 5 mars 2007, limite l'application du principe de la publicité de l'audience de cette juridiction, si la personne mise en examen est majeure, au contentieux de la détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Marc X... devait être placé sous contrôle judiciaire, avec comme obligation de verser entre les mains du régisseur de recettes du tribunal de grande instance de Paris la somme de 150 000 euros en un seul versement avant le 15 septembre 2007 ;

"aux motifs que le cautionnement doit être fixé notamment au regard des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que Marc X... est directeur commercial au sein de Leader Communication, fonctions pour lesquelles il perçoit un salaire mensuel net de 3 000 euros, il possède avec son épouse le capital social de la SCI Sante Marina qui a acquis le bien où demeure la famille, à l'aide d'un emprunt pour lesquels les époux se sont portés cautions et dont les remboursements sont de 1 840 euros par mois ; que Marc X... a acquis en 2006 un véhicule pour 48 000 euros ; que l'appelant ne fait état dans son mémoire d'aucune dépense particulière ; qu'il a toutefois à sa charge, avec son épouse qui possède le quart des parts sociales de Leader Communication et y travaille à mi-temps pour un salaire de 1 300 euros, trois enfants ;

qu'en considération de l'ensemble des éléments personnels à Marc X..., qui laisse apparaître, si besoin est, des capacités d'emprunt, et de ce qu'il convient notamment d'assurer la représentation de celui-ci en justice, le cautionnement doit être fixé à 150 000 euros ;

"alors que le montant du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doit être fixé, notamment, en considération des ressources et des charges du mis en examen ; qu'en affirmant pour fixer le montant du cautionnement à la somme de 150 000 euros à payer en une seule fois que Marc X... laisse apparaître, si besoin est, des capacités d'emprunt, sans la moindre justification, et alors même que ses propres énonciations font ressortir que le mis en examen, qui ne disposait pas de liquidités importantes, était très endetté, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisés" ;

Attendu que, pour modifier les obligations prescrites par le juge d'instruction ayant placé Marc X... sous contrôle judiciaire et ordonner à celui-ci de verser un cautionnement de 150 000 euros avant le 15 septembre 2007, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui, après avoir pris en considération les ressources et les charges de la personne mise en examen, a souverainement apprécié le montant du cautionnement que celle-ci devrait verser, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84067
Date de la décision : 22/08/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 aoû. 2007, pourvoi n°07-84067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLONDET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.84067
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award