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08/08/2007 | FRANCE | N°07-83756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2007, 07-83756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction

de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 12 avril 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 12 avril 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du LOIRET sous l'accusation de violences mortelles ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la régularité de la désignation par le juge d'instruction de Mme Y..., psychologue clinicienne, en qualité d'expert ;

"alors que, saisie de l'intégralité de la procédure par l'appel de l'ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction avait l'obligation, en application de l'article 206 du code de procédure pénale d'examiner la régularité de la procédure antérieure et de prononcer, même d'office la nullité de tout acte irrégulier et de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, le Juge d'instruction ayant retenu dans son ordonnance le rapport d'une dame Y..., psychologue-clinicienne, sans indiquer que cette personne figurait sur une des listes visées à l'article 157 du code de procédure pénale, la cour devait vérifier si la désignation de Mme Y... avait été spécialement motivée par le magistrat ; qu'en ne se livrant pas à cette recherche spéciale, la cour, qui a laissé subsister au dossier de la procédure un acte susceptible d'être irrégulier a manqué à son office et privé sa décision de base légale" ;

Attendu que le demandeur qui, en application de l'article 175 du code de procédure pénale, n'est plus recevable à faire état d'un moyen pris de la nullité de la procédure, qu'il n'a pas soulevé en temps utile devant la chambre de l'instruction, ne saurait être admis à invoquer, devant la cour de cassation, un tel moyen pour faire grief à ladite chambre de ne pas avoir annulé d'office un acte de la procédure en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article 206 du code susvisé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'obligation d'instruire à charge et à décharge, et du droit à un procès équitable, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit y avoir charges suffisantes contre Romain X... d'avoir volontairement exercé des violences sur la personne de Jean Z... ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'a mis en accusation devant la cour d'assises des mineurs du Loiret ;

"aux motifs que Me A... fait valoir au soutien de son appel que la question qui se pose est l'imputabilité du décès de Jean Z... aux coups portés par le jeune homme ; qu'il soutient que la relation de causalité entre les violences et la mort de la victime n'est pas établie et qu'il existe un doute sur la cause du décès qui doit profiter au mis en examen ; que, se référant à l'expertise du docteur B..., il soutient qu'il aurait été logique que les troubles du rythme cardiaque soient immédiatement contemporains de l'altercation et non différés dans leur apparition, qu'il sollicite le renvoi de son client du seul chef de contravention de violences légères sans incapacité totale de travail ; que les experts commis par le magistrat instructeur ont tous exclu que le décès soit consécutif aux coups portés par Romain X..., (...) qu'ils ont tous aussi mis en exergue la cardiopathie de Jean Z..., ( ...) que l'expertise anatomopathologique réalisée par le docteur C... a confirmé l' dème pulmonaire important, (...) qu'il résulte de ces différents avis médicaux très circonstanciés provenant d'experts médico- légistes, qu'il existe un lien de causalité incontestable entre les violences volontaires exercées, le choc émotif suscité chez la victime puis son décès, alors même que celle-ci, âgée de 58 ans était déjà très fragilisée par son état de santé antérieur ; que l'état de santé préexistant de la victime n'a pas cependant à être pris en compte pour écarter le crime de coups mortels, lequel implique seulement, d'une part, que la mort de la victime ait été précédée de violences commises sur sa personne et, d'autre part, qu'un lien de cause à effet même indirect puisse être établi entre ces violences et son décès ; que le docteur B..., médecin expert cardiologue commis par la société d'assurances des parents civilement responsables du sinistre causé par leur fils, analysant la cardiopathie de Jean Z... soutient une analyse médico-légale mettant en cause le lien de causalité directe, rappelant que "l'histoire clinique comporte la notion d'une altercation avec

échange de coups sans perte de connaissance " et " qu 'aucun document ne fait mention de symptômes fonctionnels d'origine cardiaque", (...) le décès survenant quelques minutes plus tard ", il considère ainsi que " le tableau exposé est celui d'une mort subite sans prodrome amenant à s'interroger sur une relation de causalité entre l'altercation et le décès de Jean Z... " ; que, reprenant le compte-rendu du docteur C..., il soutient qu'il est assez "hardi " de rapporter le décès " de façon directe à l'altercation survenue peu avant " et affirme que " si un stress aigu peut en effet générer un trouble du rythme, il aurait été logique que les symptômes soient immédiatement contemporains de l'incident et non différés dans leur apparition " le faisant en l'état " conclure à la mort subite d'un patient coronarien présentant une myocardiopathie ischémique très évoluée " ; que, cependant, en droit, la question n'est pas celle qu'il entend faire débattre d'un lien de cause à effet qualifié de direct entre les coups portés et le décès de la victime ; que reprenant l'ensemble des témoignages recueillis et les expertises médico- légales, le professeur Lecomte conclut sans avoir eu connaissance du contenu du rapport B... " la mort est d'origine cardiaque par trouble du rythme sur un c ur présentant un état antérieur connu (....) il s'agit d'une cardiomyopathie globale sévère, l'ensemble correspond à une mort subite sur un sujet coronarien ancien (...) sur ce terrain fragile sur le plan cardiaque, le stress consécutif à l'altercation a contribué au rôle déclenchant en provoquant un trouble du rythme à l'origine de la mort subite puisqu 'elle est survenue dans les suites immédiates de l'altercation et des lésions traumatiques de la face" ; qu'il résulte des auditions de témoins que l'altercation est survenue après 19 heures 30 et aux environs de 20 heures, que les secours ont été avertis rapidement après le malaise soit à 20 heures 05, la majorité des témoins s'accorde à dire qu'il s'est écoulé 10 minutes entre le départ du jeune homme et le malaise mortel de la victime, un seul témoin affirmant un délai plus important de 20 minutes, que les témoins font ressortir l'énervement et le stress de la victime immédiatement après la fin de l'altercation et juste avant son malaise ;

"alors que, d'une part, contrairement à l'analyse de la cour, les conclusions du docteur B..., telles que rapportées par l'arrêt attaqué, ne se prononçaient pas sur un lien de cause à effet direct entre les coups porté et le décès de la victime - hypothèse qui avait été écartée dès l'origine par tous les experts - mais soulignait que les graves problèmes cardiaques dont souffrait Jean Z... induisaient souvent une mort subite sans qu'il soit besoin d'un stress préalable, cette hypothèse pouvant d'autant moins être exclue en l'espèce que le décès n'était pas survenu immédiatement après l'altercation ;

"alors que, d'autre part, les conclusions du demandeur soulignaient qu'en ne communiquant pas le rapport B... à l'expert Lecomte, le magistrat instructeur, qui n'avait pas permis à ce dernier de donner un avis sur les conclusions de ce cardiologue de nature à exonérer Romain X... de la responsabilité pénale encourue sur le fondement de l'article 222-7, avait violé son obligation d'instruire à charge et à décharge, au mépris des droits du mis en examen ;

"qu'en cet état, invitée par les conclusions du demandeur à se prononcer sur les conséquences de cette absence de communication, la cour qui ne rappelle pas les conclusions du demandeur sur ce point et se prononce par les motifs reproduits au moyen a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et privé derechef sa décision de base légale" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Romain X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de violences mortelles ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu a application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Nocquet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83756
Date de la décision : 08/08/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 12 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2007, pourvoi n°07-83756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83756
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