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08/08/2007 | FRANCE | N°07-83624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 2007, 07-83624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Predrag,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 9 mai 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande

du Gouvernement helvétique, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Predrag,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 9 mai 2007, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement helvétique, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-4, alinéa 5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a accueilli la demande d'extradition faite par les autorités suisses contre Predrag X... ;

"aux motifs qu' "attendu qu'il y a lieu de relever que les autorités suisses ont expressément visé sur le mandat d'amener la date de prescription comme étant le 12 août 2012 soit dix ans après la date de la commission des faits ;

""attendu que l'autorité française n'a pas à se prononcer sur la culpabilité de Predrag X... mais seulement de vérifier que la demande des autorités suisses est régulière en la forme et respecte les exigences des législations suisse et française ;

""attendu que les faits sont qualifiés de brigandage et ont été commis avec les trois circonstances aggravantes suivantes :

- usage de violences à l'égard d'une personne en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister,

- usage d'une arme dangereuse,

- affiliation de son auteur à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ;

""que ces faits sont poursuivis et punis aussi bien par les juridictions de l'Etat requis que par celles de l'Etat requérant et qu'ils sont réprimés par des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'il résulte de l'article 311-9 du code pénal français en vigueur au moment des faits et l'article 140 chambre criminelle 1 et 3 du code pénal suisse ;

""que la prescription doit s'apprécier au regard de la qualification à donner aux faits d'après la loi de l'Etat requérant ou celle de l'Etat requis ; qu'il est établi qu'en l'espèce, les autorités suisses ont précisé la date de la prescription comme étant le 12 août 2012 sans qu'il soit nécessaire que les textes soient produits ; que les faits relevant d'une qualification criminelle en droit français, l'action publique se prescrit par dix ans révolus à compter du jour où le crime a été commis si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ;

""attendu que toutes les conditions nécessaires à l'admission de la présente demande sont donc remplies ; que les faits ne sont pas prescrits et sont réprimés par la loi française d'une peine supérieure à deux ans" ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 696-4, alinéa 5, du code de procédure pénale, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier que la prescription des faits pour lesquels l'extradition était demandée n'était pas acquise antérieurement à la demande d'extradition d'après les exigences de la législation suisse ; qu'en se bornant à relever que les autorités suisses ont précisé que la prescription serait acquise le 12 août 2012, sans rechercher si, d'après la législation de l'Etat requérant, dont les textes régissant la prescription n'étaient ni produits ni visés, la prescription était acquise, ce point étant expressément soulevé par la défense de Predrag X..., la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs" ;

Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, et qui relèvent que, selon l'indication fournie par l'Etat requérant, la prescription, d'après la loi de cet Etat, sera acquise le 12 août 2012, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83624
Date de la décision : 08/08/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 2007, pourvoi n°07-83624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.83624
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