AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 2005) que Mme X..., engagée le 22 avril 1996 en qualité d'assistante commerciale par la société Sirius, aux droits de laquelle se trouve la société Magnus France, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir accomplies ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que la preuve de l'accomplissement des heures de travail repose sur les deux parties au contrat de travail ; qu'en imputant ladite preuve à la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles de preuve, la cour d'appel qui devait vérifier le sérieux des griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, a relevé que l'intéressée disposait d'une totale autonomie pour organiser son travail et que la réalité des heures supplémentaires revendiquées n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.