AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire leur licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner M. Z..., leur employeur, à leur payer diverses sommes ;
Attendu que, pour faire droit aux demandes des salariées, le jugement retient que les licenciement verbaux sont attestés par celles-ci et que les sommes réclamées leur sont dues ;
Qu'en statuant sur les demandes des salariées, alors que M. Z..., qui avait obtenu, avant le prononcé du jugement, l'aide juridictionnelle qu'il avait sollicitée, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.