Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation et R. 15-2, alinéa 2, du code électoral ;
Attendu, qu'aux termes du second de ces textes, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X..., en sa qualité de président de l'association Union départementale CLCV 06, contre le jugement rendu en dernier ressort le 7 février 2007 par le tribunal d'instance de Nice, statuant sur la recevabilité de la liste présentée par cette association en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction de Nice et des Alpes-Maritimes, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.