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12/07/2007 | FRANCE | N°07-60098

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2007, 07-60098


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation et R. 15-2, alinéa 2, du code électoral ;

Attendu, qu'aux termes du second de ces textes, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X..., en sa qualité de président de l'association Union départementale CLCV 06, contre le jugement rendu en dernier ressort le 7

février 2007 par le tribunal d'instance de Nice, statuant sur la recevabilité de l...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article R. 421-58 du code de la construction et de l'habitation et R. 15-2, alinéa 2, du code électoral ;

Attendu, qu'aux termes du second de ces textes, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X..., en sa qualité de président de l'association Union départementale CLCV 06, contre le jugement rendu en dernier ressort le 7 février 2007 par le tribunal d'instance de Nice, statuant sur la recevabilité de la liste présentée par cette association en vue de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction de Nice et des Alpes-Maritimes, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation et n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-60098
Date de la décision : 12/07/2007
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Habitation à loyer modéré - Office public d'habitations à loyer modéré - Conseil d'administration - Représentant des locataires - Candidats - Liste de candidats - Inscription - Contestation - Pourvoi - Recevabilité - Condition

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Régularité - Conditions - Détermination - Portée HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Conseil d'administration - Représentant des locataires - Election - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Régularité - Conditions - Détermination - Portée

A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration de pourvoi faite contre un jugement statuant sur une contestation relative à l'inscription sur les listes de candidats présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-8 du code de la construction et de l'habitation, en vue de l'élection des représentants des locataires dans les organismes d'habitation à loyer modéré, doit être conforme aux dispositions de l'article R. 15-2 du code électoral


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2007, pourvoi n°07-60098, Bull. civ. 2007, II, N° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, II, N° 209

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Benmakhlouf
Rapporteur ?: Mme Nicolétis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.60098
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