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11/07/2007 | FRANCE | N°06-41575;06-41576;06-41577;06-41578;06-41579;06-41580;06-41581;06-41582;06-41583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41575 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-41.575, 06-41.576, 06-41.577, 06-41.578, 06-41.579, 06-41.580, 06-41.581, 06-41.582 et 06-41.583 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Mâcon, 24 janvier 2006), que M. X... et huit autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents concernant les journées du 1er mai 2000, 2002 et 2004, s'opposant à ce que ces jours soient co

nsidérés à l'initiative de l'employeur comme des jours de repos au titre...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 06-41.575, 06-41.576, 06-41.577, 06-41.578, 06-41.579, 06-41.580, 06-41.581, 06-41.582 et 06-41.583 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Mâcon, 24 janvier 2006), que M. X... et huit autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents concernant les journées du 1er mai 2000, 2002 et 2004, s'opposant à ce que ces jours soient considérés à l'initiative de l'employeur comme des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, en application de l'accord de réduction du temps de travail du 3 février 2000 conclu dans l'établissement ;

Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir accueilli les demandes des salariés, alors, selon le moyen :

1°/ que la société Ugine et Alz, établissement de Gueugnon, est autorisée, en vertu des articles L. 221-9, L. 222-7 et R. 221-4 du code du travail, à faire travailler son personnel posté le 1er mai, de sorte que ce jour est un jour normal de travail pour cette catégorie de personnel ; qu'il s'ensuit que viole les textes susvisés et les accords "Cap 2010" des 18 octobre 1999, 14 décembre 1999 et 3 février 2000 sur la réduction du temps de travail le jugement attaqué qui, en méconnaissance des dispositions de ces accords collectifs (notamment l'article 3, point 3, de l'accord du 3 février 2000), pour la catégorie de personnel concernée, refuse de considérer le 1er mai comme un jour de temps libre lorsqu'il n'est pas travaillé, et retient qu'il doit être traité comme un jour férié pour tous les salariés de la société Ugine et Alz ;

2°/ que comparaison n'est pas raison ; qu'en l'espèce, la société Ugine et Alz insistait dans ses écritures sur le fait que la dérogation dont elle se prévalait ne concernait que les salariés travaillant en continu, ce qui était le cas de M. X... et des 8 autres salariés demandeurs ; qu'en retenant que "les autres salariés d'Ugine ne travaillant pas le 1er mai sont pointés en jour férié le 1er mai" pour en déduire que cette solution devait automatiquement s'appliquer" de la même manière à tous les salariés d'Ugine et Alz", le conseil de prud'hommes s'est déterminé par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 221-9, L. 222-7 et R. 221-4 du code du travail, ainsi qu'au regard des accords "Cap 2010" des 18 octobre 1999, 14 décembre 1999 et 3 février 2000 ;

Mais attendu que les jours de repos acquis au titre d'un accord de réduction et d'aménagement du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que le 1er mai, jour férié et chômé, ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation/réduction du temps de travail de l'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Ugine et Alz France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-41575;06-41576;06-41577;06-41578;06-41579;06-41580;06-41581;06-41582;06-41583
Date de la décision : 11/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Jours fériés - Chômage des jours fériés - Jour férié inclus dans une période d'absence rémunérée au titre de la réduction négociée du temps de travail - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accord collectif - Jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail - Imputation sur un jour férié chômé - Exclusion STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction négociée du temps de travail - Accord d'annualisation et de réduction du temps de travail - Détermination des jours de repos - Imputation sur un jour férié chômé - Exclusion ALSACE-MOSELLE - Contrat de travail - Repos et congés - Jours fériés - Jours fériés spécifiques au droit local - Imputation d'un jour de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail - Exclusion

Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1). Doit également être approuvé l'arrêt qui, ayant relevé que deux jours fériés locaux résultant du droit d'Alsace-Moselle étaient chômés, a décidé que la stipulation d'un accord d'entreprise obligeant les employés travaillant en Alsace-Moselle à positionner des jours de réduction du temps de travail sur ces jours fériés locaux ne pouvait recevoir application (arrêt n°2)


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mâcon, 24 janvier 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2007, pourvoi n°06-41575;06-41576;06-41577;06-41578;06-41579;06-41580;06-41581;06-41582;06-41583, Bull. civ. 2007, V, N° 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 124

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.41575
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