LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Château moulin de Soubeyran, société à responsabilité limitée, dont le siège est allée de Montbrison, 33460 Arsac, placée depuis en liquidation judiciaire et représentée par la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), dont le siège est 48 rue Calvé, 33000 Bordeaux, agissant en qualité de mandataire-liquidateur,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2006, par la cour d'appel de Bordeaux (deuxième chambre), dans le litige l'opposant à la société Deli K star, société à responsabilité limitée, dont le siège est 24 rue Richer, 75009 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le président de chambre, le plus ancien, remplaçant le premier président empêché, a, par ordonnance du 15 mars 2007 renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte et par ordonnance du 7 juin 2007, le premier président a indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième, troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ;
La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Château moulin de Soubeyran ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de la société Deli K star ;
La SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier a déposé le 30 avril 2007, un mémoire pour voir constater l'interruption de l'instance à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Château moulin de Soubeyran ;
Le président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président a par ordonnance constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai aux parties pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ;
La SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez a déposé le 15 mai 2007 au greffe de la Cour de cassation des conclusions de reprise d'instance au nom de la société Malmezat-Prat, agissant en qualité de liquidateur de la société Château moulin de Soubeyran ;
Le rapport écrit de M. Héderer, conseiller, et l'avis écrit de M. de Gouttes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 29 juin 2007, où étaient présents, M. Lamanda, premier président, MM. Weber, Ancel, Tricot, Mme Favre, présidents, M. Héderer, conseiller rapporteur, MM. Thavaud, Peyrat, Mmes Garnier, Lardet, M. Bargue, Mmes Lardennois, Betch, M. Gallet, Mme Marais, MM. Breillat, Rouzet, conseillers, M. de Gouttes, premier avocat général, Mme Tardi, directeur de greffe ;
Sur le rapport de M. Héderer, conseiller, assisté de M. Pinson, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, l'avis tendant à la cassation de M. de Gouttes, premier avocat général, auquel les parties invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que la SELARL Malmezat-Prat, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Château moulin de Soubeyran, a repris l'instance engagée par celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 février 2006), que la société Château moulin de Soubeyran a vendu à la société Deli K star du vin en bouteilles, l'enlèvement devant intervenir "en date du 20 mars 2004 jusqu'au 31 décembre 2004" ; qu'après avoir, par lettre du 20 juillet 2004, fait connaître à la société Château moulin de Soubeyran qu'elle devait mettre ces bouteilles à sa disposition le plus vite possible, la société Deli K star l'a assignée le 29 novembre 2004 en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Château moulin de Soubeyran fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société Deli K star, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; qu'en jugeant que "les termes du contrat n'impliquent nullement une quelconque obligation de mettre la venderesse en demeure" pour la condamner à payer 15 000 euros à la société Deli K star malgré l'absence de mise en demeure de la première par la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que l'inexécution du contrat était acquise et avait causé un préjudice à la société Deli K star, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de lui allouer des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Château moulin de Soubeyran aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Château moulin de Soubeyran ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du six juillet deux mille sept.
MOYEN ANNEXE :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Château moulin de Soubeyran.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Château moulin de Soubeyran à payer à la société Deli K star 15 000 euros de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, la mention du bon de commande relative à un enlèvement : "en date du 20 mars jusqu'au 31 décembre 2004", ne peut s'interpréter que comme autorisant l'acheteuse à prendre possession de la totalité dès le 20 mars 2004, tout en (ne) lui laissant la faculté de le faire, si bon lui semblait, qu'entre cette date et le 31 décembre 2004 ; qu'il en découle que dès le 20 mars 2004 la marchandise devait être tenue à sa disposition, en état d'être enlevée, c'est-à-dire mise en bouteille, dès le 20 mars ; que les termes du contrat n'impliquent nullement à la charge de l'acheteuse une quelconque obligation de mettre la venderesse en demeure ; que la société Deli K star justifie avoir, en réponse à une lettre de la société Château moulin de Soubeyran du 19 juillet 2004, sollicitant des instructions, lui avoir, par lettre du 20 juillet, demandé de préparer cet enlèvement le plus tôt possible ; que la société Château moulin de Soubeyran n'a fait aucune diligence à la suite de cette lettre ; la société Château moulin de Soubeyran ne peut se retrancher derrière la nécessité d'obtenir l'intervention du rabbin qui selon elle, n'aurait pu être requise que par l'acheteur, dès lors qu'il est établi par l'attestation du grand rabbin de Bordeaux, versée aux débats, que celui-ci pouvait intervenir à la demande de la société Château moulin de Soubeyran, ce que n'ignorait pas cette société puisqu'elle l'avait déjà requis par le passé ; que le paiement anticipé du prix par la société Deli K star, par rapport à ce qui était contractuellement stipulé, établit la bonne foi de celle-ci pour obtenir l'exécution du contrat que c'est par suite en se prévalant à bon droit de l'inexécution par la société Château moulin de Soubeyran de ses obligations que la société Deli K star a considéré que le contrat était rompu à son tort ; que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné Deli K star à exécuter ce contrat ; qu'il y a lieu de prononcer sa résolution et de condamner la société Château moulin de Soubeyran à restituer l'acompte perçu ; que l'inexécution du contrat a causé à la société Deli K star, en raison des frais de courtage et de contrôle rabbinique engagés inutilement, en raison du manque à gagner constitué par la perte du bénéfice..." ;
ALORS QUE les dommages-intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation ; qu'en jugeant que "les termes du contrat n'impliquent nullement une quelconque obligation de mettre la venderesse en demeure" pour condamner la société Château moulin de Soubeyran à payer 15 000 euros à la société Deli K star malgré l'absence de mise en demeure de la première par la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1146 du code civil.