Attendu, selon les arrêts attaqués, que Jean X... étant décédé d'une maladie consécutive à l'exposition à l'amiante, dont le caractère professionnel avait été reconnu, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le fonds) a proposé à ses héritiers une offre d'indemnisation en réparation de leurs préjudices personnels et au titre du préjudice extra-patrimonial de la victime ; que les consorts X... ont accepté l'offre au seul titre de leurs préjudices personnels mais ont saisi la cour d'appel de Nouméa, dans le ressort de laquelle était domicilié l'un d'entre eux, d'une demande d'indemnisation du préjudice subi par leur auteur ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt rendu le 18 avril 2005 par la cour d'appel de Nouméa, pris en sa première branche :
Vu l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu que, lorsque l'offre formulée par le fonds dans les conditions de ce texte n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit disposent du droit d'agir en justice pour obtenir l'indemnisation des préjudices trouvant leur source dans la contamination par l'amiante ; que l'action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur ;
Attendu que pour déclarer la cour d'appel de Nouméa incompétente pour statuer et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Rennes, l'arrêt retient que l'action initiale a été engagée par Jean X... qui demeurait à Brest et qui y est décédé et que la transmission de l'action aux héritiers n'en a pas changé la nature au regard de la compétence territoriale de la juridiction de recours attachée à la domiciliation du demandeur initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action avait été engagée après le décès de leur auteur par les consorts X..., demandeurs en réparation des préjudices nés de l'exposition à l'amiante d'une seule et même personne, et que l'un des ayants droit était domicilié dans le ressort de la cour d'appel saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le second moyen, dirigé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2006 par la cour d'appel de Rennes :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 18 avril 2005 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 septembre 2006 qui en est la suite ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
CONSTATE l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT que la cour d'appel de Nouméa est compétente pour connaître de la demande des consorts X... contre le fonds ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, mais seulement pour qu'il soit statué au fond sur cette demande ;
Condamne le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du fonds ; le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.