AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 313-3-2 b du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 12 juin 1999, été engagé par la société Flattin presse en qualité de porteur de journaux aux termes d'un contrat de travail qui stipulait deux heures de travail quotidien, sept jours sur sept ; que l'intéressé ayant subi un arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2002 au 30 avril 2004, a perçu des indemnités journalières, du 10 septembre 2002 au 3 novembre 2003, de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire puis, du 4 novembre 2003 au 30 avril 2004, de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier ; que celle-ci, ayant réexaminé la situation de cet assuré à l'occasion de sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité, a considéré qu'il ne justifiait pas des conditions exigées pour le versement des indemnités journalières précitées et lui a réclamé en conséquence la restitution d'un indu ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt retient par motifs adoptés qu'il ressort tant des bulletins de salaire produits que de l'attestation établie par son employeur que l'assuré peut justifier de ce que, sur la période de référence de juin, juillet et août 2002, il a comptabilisé plus de 200 heures de travail effectif sur les trois mois ayant précédé son arrêt de travail et plus de 800 heures sur l'année civile concernée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'assuré justifiait avoir effectué au moins 200 heures de travail au cours des trois premiers mois de l'année civile de référence précédant son arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.