AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 mai 2006), que M. X... a, le 12 juin 1999, été engagé par la société Flattin presse, en qualité de porteur de journaux, aux termes d'un contrat de travail qui stipulait deux heures de travail quotidien, sept jours sur sept;
que l'intéressé a subi un arrêt de travail pour maladie du10 septembre 2002 au 30 avril 2004 ; que, reconnu médicalement atteint d'une invalidité de deuxième catégorie le 1er mai 2004, il a alors sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) lui a opposé qu'il ne justifiait pas avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié au cours des douze mois civils précédant son interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que la justification par l'assuré de l'exécution d'au moins 800 heures de travail au cours des douze mois précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois, pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, ne peut résulter que de la production de bulletins de paie mentionnant précisément la période et le nombre d'heures de travail auquel se rapporte chaque paie ou d'une attestation de l'employeur reprenant les indications des bulletins de paie et précisant le nombre d'heures de travail auxquelles s'appliquent chaque paie ; qu'en considérant en l'espèce que l'assuré pouvait justifier par la production de ses bulletins de paie et de l'attestation établie par son employeur, avoir effectué plus de 800 heures de travail au cours des douze mois précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au cours des trois premiers mois, lorsqu'il était constant que ses bulletins de paie ne mentionnaient pas le nombre d'heures de travail auquel se rapportaient les paies, et que l'attestation de l'employeur ne faisait état que d'une moyenne mensuelle d'heures de travail calculée sur l'année, ce qui ne permettait pas de comptabiliser les heures de travail effectuées au cours des trois premiers mois d'activité, la cour d'appel a violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-2-5 du code du travail ;
2 / que pour invoquer le bénéfice d'une pension d'invalidité, l'assuré qui ne remplit pas les conditions de cotisations prévues par la loi doit justifier avoir effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'en l'espèce, la caisse faisait valoir que l'attestation de l'employeur certifiant que M. X... avait effectué "en moyenne 104 heures mensuelles du 1er septembre 2001 au 31 août 2002" ne permettait en aucun cas d'en déduire le nombre d'heures effectuées pendant les trois premiers mois de la période de référence, soit précisément du 1er septembre 2001 au 30 novembre 2001 (cf. ses conclusions, p. 6 dernier ) ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... pouvait justifier, par l'attestation de son employeur, avoir exercé une activité professionnelle de plus de 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois, sans préciser en quoi cette attestation qui ne faisait état que d'une moyenne annuelle permettait de déterminer précisément le nombre d'heures mensuelles effectuées par l'assuré les trois premiers mois de la période de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des documents versés aux débats que M. X... justifiait d'une immatriculation de plus de douze mois et d'une activité professionnelle de plus de 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail, les juges du fond en ont exactement déduit que la demande de l'assuré était justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Montpellier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.