AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 janvier 2006), que M. X..., salarié de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, ayant été victime d'un accident du travail le 10 septembre 1996, la date de consolidation de son état a, le 26 janvier 1998, été fixée au 2 février 1998 par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'à la suite de l'attribution, le 1er juillet 1998, à l'intéressé d'une rente d'accident du travail fondée sur une incapacité permanente partielle de 20 %, à effet du 3 février 1998, la caisse régionale d'assurance maladie a notifié à l'employeur un taux de cotisation d'accidents du travail de 6,35 % pour l'année 2001, incluant le capital représentatif de la rente précitée ;
Attendu que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :
1 / qu'au sein du contentieux technique de la sécurité sociale, relèvent de la compétence exclusive de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification statuant en premier et dernier ressort les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie fixant le taux de cotisation accidents du travail ; que, dès lors, en se déclarant incompétente pour connaître du recours formé par la société Bouygues bâtiment, qui ne tendait à remettre en cause ni la date de consolidation ni le taux d'IPP reconnu au salarié, mais seulement à contester les éléments pris en compte pour déterminer la valeur du risque servant à déterminer le taux de cotisation accidents du travail, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il résulte de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale que le taux de cotisation accidents du travail est fixé en tenant compte des capitaux représentatifs de la rente d'incapacité servie à la victime d'un accident du travail, calculée en fonction du taux d'IPP existant à la date de consolidation initiale de son état de santé ; qu'en refusant de réviser le taux retenu par la caisse, tenant compte des capitaux représentatifs de la rente versée au salarié, tout en constatant que cette rente avait été calculée sur la base d'une IPP évaluée avant la date de consolidation initiale, la cour nationale a violé le texte en cause ;
3 / qu'il appartient à la caisse, qui fixe la date de consolidation et se prononce sur le taux d'IPP après avoir recueilli les avis du médecin du travail et du médecin-conseil, de justifier que ce taux, à partir duquel elle a calculé la rente et, partant, le taux de cotisation accidents du travail de l'entreprise, a effectivement été évalué à la date de consolidation ; que, dès lors, en décidant qu'il revenait à l'employeur de saisir les juridictions compétentes pour faire trancher la question de savoir si l'IPP attribuée à la victime était celle existante à la date de consolidation, la cour nationale a violé les articles L. 442-6, R. 434-34 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que, pour contester la prise en compte du capital représentatif de la rente attribuée à M. Y... dans la détermination du taux de sa cotisation d'accidents du travail, la société allègue que l'incapacité permanente partielle a été appréciée antérieurement à la consolidation initiale de l'état de la victime ; qu'ayant justement retenu que le point de savoir si l'incapacité permanente partielle attribuée au salarié était celle existante à la date de consolidation initiale relevait de la compétence du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour nationale qui a constaté que la société ne justifiait pas avoir saisi la juridiction compétente, en a exactement déduit que son recours n'était pas fondé ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues bâtiment Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ; la condamne à payer à la CRAM d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.