AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mai 2006), que M. X..., de nationalité algérienne, a, à la suite d'une décision pénale, été assigné à résidence en Gironde du 30 octobre 1998 au 18 avril 2002 ;
que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel lui ayant reconnu, le 8 septembre 1999, un taux d'incapacité de 80 %, il a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que, le 17 septembre 2002, la caisse d'allocations familiales (CAF) lui a refusé le bénéfice de cette prestation pour la période du 8 septembre 1999 au 30 avril 2002 au motif que, durant celle-ci, il ne justifiait pas d'un titre de séjour régulier en France ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :
1 / que le bénéfice de l'allocation adulte handicapé aux personnes de nationalité étrangère est subordonné à la justification d'un séjour régulier en France ; qu'en refusant d'allouer le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 8 septembre 1999 au 30 avril 2002 à M. Azouz X... dès lors qu'il ne produisait pas un des titres de séjour visés par l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, cependant qu'elle constatait que M. Azouz X... justifiait d'un titre de séjour résultant d'une assignation à résidence, ce dont il résultait nécessairement que son séjour en France était régulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 821-9 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que, par des écritures d'appel demeurées sans réponse, M. Azouz X... invitait à titre subsidiaire la juridiction du fond à surseoir à statuer, et à poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes pour le cas où elle considérerait que la liste énumérée à l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale serait limitative puisque "cette situation pouvait être analysée comme maintenant une discrimination liée à la nationalité" ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette question n'était pas de nature à justifier la saisine de la cour de justice des communautés européennes par une question préjudicielle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu qu'en retenant d'une part, que l'assignation à résidence ne figurait pas dans la liste des titres et documents attestant de la régularité du séjour en France des ressortissants étrangers, établie par l'article D. 115-1, d'autre part, que si M. X... invoquait le droit communautaire de façon générale, il ne justifiait ni bénéficier au sens de l'accord de coopération intervenu entre la communauté européenne et l'Algérie de la qualité de travailleur salarié ou assimilé, ni de la discrimination alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.