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04/07/2007 | FRANCE | N°06-16364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2007, 06-16364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail, et que lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au delà du délai de deux jours suivant la constatation médicale pr

évu par le second des textes susvisés pour adresser l'avis d'arrêt de travail au servic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 615-19, D. 615-23 et D. 615-25 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail, et que lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au delà du délai de deux jours suivant la constatation médicale prévu par le second des textes susvisés pour adresser l'avis d'arrêt de travail au service médical, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence ;

Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort que M. X..., hôtelier restaurateur, affilié au régime des professions indépendantes, a bénéficié d'un arrêt de travail du 5 au 23 janvier 2005 ;

que la caisse maladie régionale a refusé de lui verser les indemnités journalières afférentes à la période du 5 au 17 janvier 2005 ;

Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les indemnités journalières litigieuses, le tribunal des affaires de sécurité sociale relève que le courrier d'expédition de l'avis d'arrêt de travail établi le 11 janvier 2005 porte la date du 12 janvier 2005 et a donc été envoyé dans les deux jours suivant la constatation médicale de l'incapacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la constatation médicale de l'incapacité de travail étant du 11 janvier 2005, la période litigieuse se trouvait incluse dans le délai de carence opposable à l'assuré, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse maladie régionale d'Alsace à verser à M. X... les indemnités journalières pour la période du 5 au 17 janvier 2005 avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 16 janvier 2005, le jugement rendu le 26 avril 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16364
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 26 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2007, pourvoi n°06-16364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16364
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