Donne acte à la société Axa corporate solution assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2252 du code civil, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la suspension de la prescription dont bénéficie un mineur, qui lui est purement personnelle, cesse de produire effet à l'égard de la partie subrogée dans ses droits à partir du jour de la subrogation ;
Attendu que Patrick X... étant décédé le 14 mai 1997 dans un accident d'hélicoptère, sa fille mineure, Cécile, a assigné en référé, en février 2003, puis au fond, en octobre 2003, la société Axa corporate solution assurances (la société Axa), assureur du propriétaire de l'hélicoptère, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; qu'appelée en cause, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) a réclamé le remboursement de ses débours ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la caisse, l'arrêt retient que l'inaction de la victime ne peut faire obstacle à l'exercice par la caisse du droit propre qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées, et que, dès lors que l'action de la victime a été engagée dans le délai de deux ans fixé par la Convention de Varsovie, compte tenu de la suspension du délai dont elle bénéficiait en raison de sa minorité, le recours subrogatoire de la caisse est recevable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prestations dont la caisse demandait le remboursement avaient été versées à la mineure moins de deux années avant la réclamation formulée par cette caisse devant le tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la CPAM du Cantal était fondée à récupérer auprès de la société Axa corporate solution assurances le montant des prestations versées par elle à Cécile X..., et en ce qu'il a débouté cette société de sa demande en remboursement, l'arrêt rendu le 16 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la CPAM du Cantal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa corporate solution assurances et de la CPAM du Cantal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.