AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1995 et 1996, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Hertz France (la société), loueur de véhicules, d'une part, les commissions versées aux portiers d'hôtel intervenant dans la location aux clients de leur hôtel de véhicules de cette société, d'autre part, le montant total de la participation de celle-ci à l'acquisition des titres-restaurant distribués à ses salariés ; que la société a contesté ces redressements devant la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif aux titres-restaurant, alors, selon le moyen :
1 / que selon les dispositions de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 partiellement codifiées à l'article L.131-4 du code de sécurité sociale, la participation de l'employeur à l'acquisition de titres restaurant pour ses salariés est exonérée des cotisations sociales, dans une certaine limite, à la condition que ladite participation s'établisse entre 50 % et 60 % de la valeur du titre ; qu'en l'espèce, pour la période considérée, la participation patronale s'étant élevée à 60,52 % de la valeur du titre restaurant, viole les textes susvisés l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur n'avait pas droit à l'exonération de cotisations sociales, en refusant de faire jouer le principe comptable de l'arrondi au point inférieur et de prendre en considération la disproportion entre le montant infime du dépassement et l'importance de la sanction encourue ;
2 / que les dispositions de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 partiellement codifiées à l'article L.131-4 du code de sécurité sociale, se bornent à prévoir que la participation de l'employeur à l'acquisition de titres restaurant pour ses salariés est exonérée des cotisations sociales, dans une certaine limite, sous la condition que ladite participation s'établisse entre 50 % et 60 % de la valeur du titre ; qu'il s'ensuit que viole ces textes ainsi que l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué qui, pour la période au cours de laquelle la participation patronale est passée à 60,52 % de la valeur du titre, valide un redressement pour la totalité du montant de la participation patronale sans rapport avec le montant du dépassement et atteignant ainsi la valeur d'une disposition répressive non annoncée ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que pour être exonérée de cotisations sociales, la participation de l'employeur à l'acquisition des titres-restaurant ne doit pas excéder 60 % de la valeur libératoire du titre ; que la cour d'appel, ayant constaté que pendant la période contrôlée, la contribution de la société avait excédé cette limite impérative, en a déduit à bon droit que le redressement litigieux, qui ne constitue pas une sanction pénale, devait être maintenu sur la totalité des sommes versées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que, pour dire que les portiers d'hôtel travaillent dans un lien de subordination, l'arrêt relève que la société a mis en place un réseau stable de portiers d'hôtel collaborant en tant qu'apporteurs d'affaires à la souscription de contrats de location de véhicules ; qu'elle délègue des salariés dans les hôtels afin de distribuer aux portiers la documentation et les prospectus et de les informer sur la gamme des produits offerts et les offres promotionnelles ; qu'elle détermine les commissions en fonction de leur activité en appliquant un barème de 20% sur un tarif non remisé et de 10% sur un tarif remisé ou un forfait ; que l'arrêt retient que les portiers d'hôtel se soumettent aux directives, aux conditions de rémunération et aux contrôles imposés par la société, et que ce service organisé est décidé unilatéralement par la société qui peut à tout moment y mettre fin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le travail au sein d'un service organisé ne constitue qu'un indice du lien de subordination, et sans caractériser l'existence d'un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement relatif aux commissions versées aux portiers d'hôtel, l'arrêt rendu le 3 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.