AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.122-40 et L.122-41 du code du travail :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 1995, en qualité d'agent technique qualifié, par la caisse de mutualité sociale agricole des Landes (la CMSA) ; que par lettre du 28 mai 2002, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied ; que par lettre du 18 juin 2002, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement comportait la notification d'une mise à pied dont le caractère conservatoire n'était pas précisé et que, dès lors que le licenciement n'a pas été prononcé pour faute grave, la mise à pied était de nature disciplinaire, ce dont il résulte qu'en licenciant la salariée, l'employeur l'a sanctionnée une deuxième fois pour les mêmes faits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait notifié la mise à pied dans la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement de la salariée sans en fixer le terme en sorte que cette mise à pied avait un caractère conservatoire, peu important que l'employeur ait ensuite notifié un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la CMSA des Landes et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.