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04/07/2007 | FRANCE | N°05-17520

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 2007, 05-17520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 125 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1108 du code civil, 474 du code de procédure civile et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., artisan coiffeur exerçant à Mayotte, a embauché Mme Y..., suivant un contrat à durée

déterminée assorti d'une clause de non-concurrence ; qu'à l'issue de son contrat, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu l'article 125 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1108 du code civil, 474 du code de procédure civile et le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., artisan coiffeur exerçant à Mayotte, a embauché Mme Y..., suivant un contrat à durée déterminée assorti d'une clause de non-concurrence ; qu'à l'issue de son contrat, Mme Y... a été aussitôt engagée par la société Souka coiffure (la société) ; que par un jugement irrévocable du 3 mai 2002, le tribunal du travail de Mayotte a déclaré valable la clause de non-concurrence, a constaté sa violation par Mme Y... et a condamné cette dernière à verser à M. X... une certaine somme ; que M. X... a alors fait assigner la société devant le tribunal de première instance de Mamoudzou, statuant en matière commerciale, en paiement de dommages- intérêts pour concurrence déloyale et pour avoir embauché Mme Y... au mépris de la clause ; que le tribunal ayant accueilli cette demande, la société a relevé appel et a fait attraire M. X... et Mme Y... devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, de façon incidente, sur tierce opposition, pour voir rétracter le jugement du 3 mai 2002 et pour voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence ;

Attendu que, pour déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition et annuler la clause de non-concurrence liant Mme Y... et M. X..., l'arrêt retient que la clause est dépourvue de contrepartie financière à l'égard de la partie qui s'oblige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié peut seul agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail et qu'un nouvel employeur n'a pas, en invoquant une telle nullité, qualité pour former tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou,autrement composé ;

Condamne la société Souka coiffure et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Souka et Mme Y..., ensemble, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-17520
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), 31 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 2007, pourvoi n°05-17520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAUVIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.17520
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