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03/07/2007 | FRANCE | N°06-11586

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2007, 06-11586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 3 novembre 2005), que Henri Z... est décédé le 18 mai 1986, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme A..., M. Jacques Z... et Mme X...; que le partage de la succession est intervenu le 20 janvier 2000, à l'issue de diverses procédures judiciaires ; que Mme X... a reproché à la caisse régional

e de crédit agricole mutuel de la Somme (la caisse), dans les livres de laquelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 3 novembre 2005), que Henri Z... est décédé le 18 mai 1986, laissant pour lui succéder ses trois enfants : Mme A..., M. Jacques Z... et Mme X...; que le partage de la succession est intervenu le 20 janvier 2000, à l'issue de diverses procédures judiciaires ; que Mme X... a reproché à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Somme (la caisse), dans les livres de laquelle plusieurs comptes étaient ouverts au nom du défunt, d'avoir commis des fautes et l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice pour la perte de chance d'avoir pu réaliser un meilleur remploi du remboursement des emprunts Giscard, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de mort naturelle de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier et, s'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion ; que c'est aux héritiers que le dépositaire est tenu de demander ce qui doit être fait des dépôts ; qu'il est constant, en l'espèce, que la caisse, qui connaissait les héritiers, s'est contentée de s'adresser à M. B..., sans chercher à les informer du sort des comptes, ni à leur demander ce qu'il convenait de faire des dépôts effectués par leur père ;

qu'ainsi la caisse a commis une faute qui aurait dû être reconnue par les juges du fond ; qu'en refusant de reconnaître cette faute, la cour d'appel a violé les articles 1939 et 1382 du code civil ;

2 / que le fait qu'un notaire se présente comme chargé du règlement d'une succession n'implique nullement qu'il ait reçu mandat spécial de gérer ou d'administrer les comptes du de cujus transmis aux héritiers par le fait du décès de leur auteur ; qu'il appartenait à la caisse de vérifier l'étendue du mandat du notaire ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt que la caisse ait procédé à cette vérification ; que, dans ces conditions, c'est à tort que la cour d'appel a refusé de reconnaître la faute commise par la caisse, violant, ce faisant, les articles 1939 et 1382 du code civil ;

3 / qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du fait qui a produit l'extinction de cette dernière ;

qu'en l'espèce, si la banque a produit la lettre qui lui a été adressée par M. B... le 18 novembre 1986, elle n'a produit aucun document émanant de Mme X... et démontrant que le notaire avait reçu mandat de gérer les comptes du de cujus en sorte qu'il n'a nullement été établi par l'organisme de crédit qu'il était dégagé de toute obligation de reddition de compte vis-à-vis de cette héritière ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1939 et 1382 du code civil, ensemble de l'article 1315 du même code ;

4 / qu'enfin le seul document signé par Mme X..., le 27 octobre 1986, autorisait le directeur de la caisse à remettre au notaire, M. B..., le solde créditeur du compte n° 250 878 00193 ; qu'il appartenait donc à la caisse d'interroger les héritiers dont elle connaissait l'identité pour savoir ce qu'ils entendaient faire des sommes déposées sur les autres comptes du de cujus ; qu'en retenant, pour exonérer la caisse de ses responsabilités, que celle-ci avait déduit de ces autorisations, sans avoir jamais interrogé les héritiers, qu'ils avaient décidé de laisser les autres sommes ou valeurs en dépôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1939 et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la caisse ne pouvait effectuer un remploi des fonds provenant du remboursement des emprunts Giscard et du virement effectué depuis le compte à vue en achat de nouveaux titres sans l'accord de tous les héritiers, l'arrêt retient que la probabilité d'un tel accord était douteuse en raison du conflit opposant les co-indivisaires qui ne sont parvenus au partage qu'au terme de longues procédures judiciaires, de sorte que Mme X... ne peut exciper d'aucune perte de chance d'obtenir un meilleur placement des fonds ; qu'en l'état de ces seuls motifs rendant inopérants les griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme mal fondée sa demande en paiement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice résultant de la prise de position de la caisse qui s'est toujours refusée à lui donner tout renseignement, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient aux juges de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme X..., qu'elle n'avait pas précisé le fondement de sa demande, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'une décision rendue en référé n'a qu'un caractère provisoire et laisse entière la liberté du juge du fond de donner à un litige une solution différente de celle du juge des référés ; qu'en justifiant le rejet de la demande de Mme X... par le fait que le juge des référés avait débouté celle-ci de sa demande de communication des mouvements intervenus sur le compte de Henri Z..., ainsi que les bordereaux justifiant le mouvement de ses comptes, le détail de l'actif possédé par le défunt et le relevé des comptes des titres emprunts Giscard, la cour d'appel a violé les articles 484 et 488 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme X... ne justifiait pas avoir réclamé à la caisse des documents relatifs aux comptes de son père avant l'expiration du délai de dix ans pendant lequel les établissements bancaires sont tenus de conserver les archives, la cour d'appel qui en a déduit l'absence de preuve d'une faute de la caisse, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice concernant 11 titres Unilever NV manquants, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui en a produit l'extinction ; que la caisse n'a produit aucun élément démontrant que les titres Unilever avaient fait l'objet d'une offre publique d'échange par la société émettrice ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2 / que la recension d'un texte est la vérification du texte d'après les manuscrits ; que dans ses écritures récapitulatives, la caisse écrivait que la banque ne conserve pas les avis d'opération et n'a d'ailleurs pas l'obligation de conservation de ces documents ; que sur la question des titres Unilever disparus, la caisse s'est contentée d'affirmer sans en apporter aucune preuve "le titre Unilever a fait l'objet d'une opération d'échange au 31-12-1998, sur décision de la société émettrice : 100 titres Unilever d'une valeur unitaire de 22,15846 furent ainsi échangés contre 89 titres de chacun 24,89715" ; qu'ainsi, la prétendue opération d'échange n'a pu être vérifiée à partir des manuscrits ou tout simplement des originaux ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rapportés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ;

3 / que contrairement aux énonciations de l'arrêt, Mme X... n'a signé aucune autorisation de transfert de 33 titres à son profit le 15 janvier 2000, mais qu'il résulte de la production n° 4 de la caisse que le notaire, M. Y..., lui a adressé le 13 janvier 2000 les autorisations, signées le même jour par Mme A... et M. Jacques Z..., de transfert, respectivement à leur profit de 33 titres et de 34 titres Unilever; qu'il apparaît ainsi, qu'alors qu'une offre publique d'échange aurait eu lieu en 1999, seule Mme X... aurait vu le nombre de ses titres réduits à 22 au lieu de 33, cependant que les deux autres ont reçu chacun l'un 33, l'autre 34 titres le 13 janvier 2000 ; que, derechef, l'arrêt n'est pas justifié au regard des articles "1838" et 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il était justifié par la recension des extraits du compte n° 25087900193, que 100 titres d'une valeur unitaire de 22,15846 francs ont été échangés contre 89 titres d'une valeur de 24,89715 francs chacun, la volonté du titulaire du compte ne pouvant pas modifier la survenance d'un tel échange; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la réparation de son préjudice résultant du défaut d'information par la caisse relativement aux comptes bancaires de Henri Z..., sans se prononcer sur l'omission de la caisse d'adresser à Mme X... les imprimés fiscaux uniques, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur chacune des demandes dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions signifiées le 4 mars 2005, Mme X... faisait valoir qu'hormis une réponse incomplète à une demande faite le 20 avril 2003 et interrogeant la caisse sur les imprimés fiscaux uniques (IFU) qu'elle aurait dû recevoir et qu'elle n'avait pas reçus, la caisse n'avait pas répondu à son courrier du 4 juin 2003 et ne lui avait jamais adressé les IFU dont elle aurait dû être destinataire ; qu'en laissant sans réponse cette demande de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 5 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne tiraient pas de conséquence juridique du fait allégué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse régionale du crédit agricole mutuel de la Somme la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-11586
Date de la décision : 03/07/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), 03 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2007, pourvoi n°06-11586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.11586
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