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29/06/2007 | FRANCE | N°06-18141

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 29 juin 2007, 06-18141


LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société La Sauvegarde, société anonyme, dont le siège est 140 rue Anatole France, 92597 Levallois-Perret cedex,
2°/ le comité régional de rugby Périgord-Agenais, dont le siège est 2 rue Pierre de Coubertin, 47000 Agen,
3°/ le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre, dont le siège est 18 rue Abbé Torné, 65000 Tarbes,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A et 6e chambre réunie

s), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric X..., demeurant ...,
2°/ à la caisse...

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société La Sauvegarde, société anonyme, dont le siège est 140 rue Anatole France, 92597 Levallois-Perret cedex,
2°/ le comité régional de rugby Périgord-Agenais, dont le siège est 2 rue Pierre de Coubertin, 47000 Agen,
3°/ le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre, dont le siège est 18 rue Abbé Torné, 65000 Tarbes,
contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A et 6e chambre réunies), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Frédéric X..., demeurant ...,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est 2 rue Diderot, 47000 Agen,
défendeurs à la cassation ;
Le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre et la société La Sauvegarde se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 20 novembre 2002 ;
Cet arrêt a été cassé le 13 mai 2004 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux qui, saisie de la même affaire, a statué par arrêt du 4 juillet 2006 dans le même sens que la cour d'appel d'Agen par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
M. le premier président a, par ordonnance du 20 février 2007, renvoyé la cause et les parties devant l'assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Blanc, avocat de la société La Sauvegarde, du comité régional de rugby Périgord-Agenais et du comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat de M. Frédéric X... ;
Une note du 16 mai 2007 de la directrice des sports du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, adressée au procureur général, a été communiquée aux parties ;
Le rapport écrit de Mme Pascal, conseiller, et l'avis écrit de M. Duplat, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 22 juin 2007 où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Cotte, Weber, Ancel, Tricot, Mmes Favre, Collomp, présidents, Mme Pascal, conseiller rapporteur, MM. Joly, Thavaud, Peyrat, Farge, Mme Garnier, MM. Philippot, Bargue, Mme Mazars, MM. Bailly, Bizot, Mme Cohen-Branche, conseillers, M. Duplat, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de Mme Pascal, conseiller, assistée de Mme Sevar, greffier en chef au service de documentation et d'études, les observations de Me Blanc, de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, l'avis de M. Duplat, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 mai 2004, Bull. 2004, II, n° 232) que M. X..., participant à un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée ; qu'il a assigné en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil les comités et leur assureur commun, la société La Sauvegarde, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
Attendu que pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser M. X..., l'arrêt retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée, au cours d'un match organisé par les comités, que l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société La Sauvegarde, des comités régionaux de rugby Périgord-Agenais et d'Armagnac-Bigorre, et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille sept.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE DIRECTEUR DE GREFFE ADJOINT

MOYEN ANNEXE :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société La Sauvegarde, le comité régional de rugby Périgord-Agenais et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le comité régional de rugby du Périgord-Agenais et le comité régional de rugby d'Armagnac-Bigorre solidairement responsables du préjudice subi par M. X...

Aux motifs que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, étaient responsables de plein droit des dommages causés par ces membres à l'occasion des compétitions qu'elles organisaient ; qu'il leur appartenait de démontrer, afin de s'exonérer de cette présomption, que les dommages provenaient d'une cause étrangère ou du fait de la victime ; que la victime n'avait pas d'autre preuve à rapporter que celle du fait dommageable, preuve que M. X... rapportait dans la mesure où les blessures avaient été subies à la suite de l'effondrement d'une mêlée lors du match de rugby organisé par les comités ; que rien n'établissait qu'une violation des règles du jeu ou une faute quelconque eût été commise ; que les rapports faisaient seulement état d'une mêlée effondrée et de ce qu'un joueur avait été blessé ; que les attestations des deux spectateurs produites par les comités contredisaient les affirmations contenues dans la déclaration d'accident rédigée par le père de la victime et un responsable ; que les comités organisateurs devaient néanmoins être déclarés responsables du préjudice subi par M. X... à défaut de pouvoir s'exonérer de la présomption de responsabilité ;
Alors qu'une faute consistant en une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, est seule de nature à engager la responsabilité des associations sportives à l'égard d'un joueur blessé au cours d'un match de rugby (violation de l'article 1384, alinéa premier, du code civil).


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 06-18141
Date de la décision : 29/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Personnes dont on doit répondre - Membres d'une association sportive - Conditions - Faute - Définition - Violation des règles du jeu imputable à un membre de l'association - Caractérisation - Nécessité

ASSOCIATION - Association sportive - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Conditions - Faute - Définition - Violation des règles du jeu imputable à un membre de l'association - Caractérisation - Nécessité SPORTS - Association - Responsabilité - Conditions - Faute - Définition - Violation des règles du jeu imputable à un membre de l'association - Caractérisation - Nécessité RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Définition - Violation des règles du jeu par un membre d'une association sportive

Selon l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. Viole le texte susvisé la cour d'appel qui retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée au cours d'un match de rugby organisé par deux associations puis que l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité de ces comités dès lors qu'ils ne prouvent l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 29 jui. 2007, pourvoi n°06-18141, Bull. civ. 2007, Assemblée plénière, N° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, Assemblée plénière, N° 7

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pascal, assistée de Mme Sevar, greffier en chef
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.18141
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