La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°06-16932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06-16932


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que se prétendant créancière à l'égard de M. X... et de Mme Y... d'une somme d'argent représentant le coût des travaux de construction d'une clôture, la société Acom clôtures les a assignés en paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, devant laquelle M. X... et Mme Y... déniaient avoir commandé les travaux litigieux, a retenu qu'existait un f

aisceau convergent de présomptions dont résultait la preuve que la société Acom clôtures avai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que se prétendant créancière à l'égard de M. X... et de Mme Y... d'une somme d'argent représentant le coût des travaux de construction d'une clôture, la société Acom clôtures les a assignés en paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, devant laquelle M. X... et Mme Y... déniaient avoir commandé les travaux litigieux, a retenu qu'existait un faisceau convergent de présomptions dont résultait la preuve que la société Acom clôtures avait réalisé ceux-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ladite société apportait la preuve que ces travaux lui avaient été commandés, ou avaient été acceptés, par M. X... et Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-16932
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère chambre A), 10 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°06-16932


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.16932
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award