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28/06/2007 | FRANCE | N°06-15540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06-15540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil, et 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ;

Attendu que, le 23 juin 2001, Mme X... a subi une intervention chirurgicale sur sa main gauche sous anesthésie ; que déclarant souf

frir de l'avant bras gauche à la suite de cette intervention la patiente a assigné en référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1147 du code civil, et 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'auteur d'une faute ne peut être condamné à réparation que si sa faute a contribué de façon directe à la production du dommage dont la réparation est demandée ;

Attendu que, le 23 juin 2001, Mme X... a subi une intervention chirurgicale sur sa main gauche sous anesthésie ; que déclarant souffrir de l'avant bras gauche à la suite de cette intervention la patiente a assigné en référé le chirurgien, Mme Y..., outre le médecin anesthésiste, Mme Z... ; que Mme Z... s'est opposée à la demande de provision en invoquant le caractère sérieusement contestable de l'obligation susceptible de peser sur elle ; que par ordonnance du 11 mai 2004 le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et condamné Mme Z... à verser à Mme X... une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que M. A..., médecin, a écrit le 11 juillet 2001 à M. B..., médecin, qu'"en principe, étant donné qu'il s'agit d'une paralysie partielle, le diagnostic de compression au moment ou dans les suites immédiates de l'intervention est le plus probable" ; que le neurologue C... a écrit le 12 octobre 2001 à M. B... qu'après examen de Mme X..., il concluait à une compression du radial à l'avant bras très probable en précisant que le mécanisme du brassard pouvait être retenu ; que le professeur D..., du service de chirurgie orthopédique et traumatologique et de chirurgie nerveuse périphérique au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a écrit le 11 janvier 2002 à M. B... que la probabilité de compression au niveau de l'arcade radiale par le garrot était très forte ; qu'enfin, M. E..., médecin, dans un compte rendu d'expertise qu'il a effectuée le 5 mai 2003, écrit que l'origine du syndrome dont est atteinte Mme X... est sans aucun doute une compression prolongée du nerf radial au bras due à la pose d'un garrot opératoire ou d'un appareil à tension malencontreusement resté gonflé en post-opératoire et estime qu'il y a donc pour le moins un défaut de surveillance post-opératoire lors de l'intervention du 23 juin 2001 ; que la cour d'appel en déduit que l'examen et le rapprochement de ces divers avis démontrent que la cause des séquelles supportées par Mme X... à la suite de l'intervention chirurgicale du 23 juin 2001 est la compression prolongée du nerf radial du fait d'un appareil, posé pour les besoins de l'anesthésie, qui a trop serré son bras ; que ce fait démontre une faute de surveillance commise au cours de l'anesthésie pratiquée sur Mme X... par Mme Z... dans l'exercice de sa profession ; que dès lors, l'obligation de Mme Z... qui en résulte à l'égard de Mme X... n'est pas sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que les avis divergents et hypothétiques des experts n'établissaient pas l'existence d'un lien entre le préjudice subi et la cause alléguée, ce dont il résultait que l'obligation était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15540
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), 15 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°06-15540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15540
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