La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2007 | FRANCE | N°06-15454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06-15454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, dans son édition du 30 août 2005, la SNC le quotidien "Le Parisien aujourd'hui en France" a publié, sous la signature de M. X..., un article intitulé "une société d'intérim accusée de fraude" consacré aux développements de l'information judiciaire ouverte pour escroquerie, vols et recel des vols et aux réquisitions que le ministère public aurait prises à l'issue de cette instruction visant le groupe Synergie et ses dirigeants ; que l'article illustré d'un

e photographie représentant "Daniel Y..., PDG du groupe Synergie" comporta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, dans son édition du 30 août 2005, la SNC le quotidien "Le Parisien aujourd'hui en France" a publié, sous la signature de M. X..., un article intitulé "une société d'intérim accusée de fraude" consacré aux développements de l'information judiciaire ouverte pour escroquerie, vols et recel des vols et aux réquisitions que le ministère public aurait prises à l'issue de cette instruction visant le groupe Synergie et ses dirigeants ; que l'article illustré d'une photographie représentant "Daniel Y..., PDG du groupe Synergie" comportait par ailleurs en bas de page un encadré titré "Fric frac à l'URSSAF" évoquant les documents de l'URSSAF retrouvés chez un cadre de Synergie et les poursuites pour vols et recel de ces documents qui s'en sont suivies ;

qu'estimant que le rédacteur de cet article présentait le groupe Synergie et son président directeur général M. Y... comme étant nécessairement les auteurs des faits objets de l'instruction, au mépris des dispositions de l'article 9-1 du code civil selon lequel "chacun a droit au respect de la présomption d'innocence", la SA Synergie travail temporaire (STT) et M. Daniel Y... ont été autorisés, le 29 novembre 2004, à assigner à jour fixe la SNC "Le Parisien libéré" et M. X... par actes du 30 novembre 2004 ; que le 29 novembre 2004, ils avaient engagé en raison des mêmes propos une action en diffamation publique envers un particulier par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la société Synergie travail temporaire (STT) et M. Y... contre la SNC "Le Parisien libéré" et M. X... alors que l'assignation ne pouvait être tenue pour régulière dès lors que la STT et M. Y..., qui ont mentionné avoir plusieurs avocats, se sont bornés à élire domicile au cabinet de la société Selafa Z..., ce qui ne pouvait valoir constitution de celui-ci au nom des parties ; qu'il en résultait -la constitution d'avocat étant une formalité substantielle- que l'assignation était entachée de nullité absolue ne pouvant être couverte par les actes de procédure ultérieurs (demande de distraction des dépens au profit de l'avocat chez qui il est élu domicile, ordonnance d'assignation à jour fixe) ; que la cour d'appel a violé les articles 414, 751 et 752 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que les assignations ont été délivrées à la société Synergie ayant pour avocat la SCP Henri Leclerc et associés, avocats au barreau de Paris, représentée par Muriel A... et par Jean B..., avocats au barreau de Paris et que l'assignation délivrée à M. Y... précisait qu'il avait pour avocat M. C... avocat au barreau de Paris et la société Selafa Z... et associés représentée par Yann Z... avocat au barreau de Nantes ;

qu'en écartant la nullité de ces assignations, dont il ressortait qu'étaient constitués les avocats au barreau de Nantes, que la STT et M. Y... étaient expressément domiciliés au cabinet de la SCP Selafa Villette et associés, 3 place de la Petite Hollande à Nantes, dès lors que l'élection de domicile des demandeurs chez le même avocat postulant équivalait à désigner celui représentant les parties et qu'aucun doute ne pouvait naître sur l'identité de l'avocat constitué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 9-1 du code civil ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée sur le fondement de l'article 9-1 du code civil par la STT et M. Y..., la cour d'appel a énoncé que l'action assurait d'une façon autonome une protection à ce titre et différait par sa cause et son objet de l'action en diffamation relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et qu'il n'importait en l'espèce que les demandeurs à l'action aient par ailleurs introduit une action pénale du chef de diffamation publique envers un particulier, puisque le fondement, la cause et l'objet en sont différents avec des règles procédurales particulières et que le préjudice dont la réparation est demandée n'est pas non plus identique dans les deux instances, compte tenu de la spécificité de l'atteinte susceptible d'être portée à la personne visée ;

Qu'en statuant ainsi, quand l'auteur de l'action civile qui est fondée sur le délit de diffamation et est exercée devant le juge pénal ne peut plus agir en réparation devant le juge civil en raison des mêmes faits sur le fondement de l'article 9-1 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyen s:

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les assignations régulières en leur forme, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'action prescrite ;

Condamne la société Synergie travail temporaire et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-15454
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile A), 07 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°06-15454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.15454
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award