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28/06/2007 | FRANCE | N°06-14867

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2007, 06-14867


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque Courtois de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Salomon, Mme X... et la société Union de crédit pour le bâtiment ;

Attendu que M. X..., gérant et porteur de la majorité des parts de la société civile immobilière Salomon, s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la Banque Courtois ; qu'après que la résiliation de ce prêt eut été prononcée, la Banque Courto

is a agi en recouvrement du solde de sa créance à l'égard de M. X..., lequel a reconventi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque Courtois de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Salomon, Mme X... et la société Union de crédit pour le bâtiment ;

Attendu que M. X..., gérant et porteur de la majorité des parts de la société civile immobilière Salomon, s'est porté caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti à celle-ci par la Banque Courtois ; qu'après que la résiliation de ce prêt eut été prononcée, la Banque Courtois a agi en recouvrement du solde de sa créance à l'égard de M. X..., lequel a reconventionnellement formé à l'encontre de cette dernière une demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et une demande en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 décembre 2005) a accueilli la première de ces demandes reconventionnelles et rejeté la seconde ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la Banque Courtois, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'ayant constaté que la SCI avait pour objet l'achat, la vente et la gestion de tous biens immobiliers, les juges du second degré en ont exactement déduit qu'un tel objet conférait à celle-ci le caractère d'une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident formé par la M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que, procédant à la recherche invoquée par le troisième grief et répondant ainsi aux conclusions dont se prévaut le deuxième, la cour d'appel a retenu non seulement que M. X... avait mesuré la portée des engagements qu'il avait souscrits auprès de la Banque Courtois, mais encore que le prêt garanti par le cautionnement litigieux tendait à l'apurement de dettes antérieures sans entraîner une augmentation de l'endettement originel ; qu'elle en a déduit, sans encourir la critique du premier grief, que M. X... n'était pas fondé à imputer à faute à la Banque Courtois un quelconque manquement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à la Banque Courtois et à M. X... la charge respective des dépens afférents à leur propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-14867
Date de la décision : 28/06/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), 27 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2007, pourvoi n°06-14867


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.14867
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