AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que, se prétendant propriétaire de bons de capitalisation au porteur émis par la compagnie d'assurances UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie d'assurances Axa France Vie (la compagnie d'assurances), M. X... a assigné en revendication M. Y..., qui se prévalait de la détention des originaux de ces mêmes bons, lequel a appelé en cause la compagnie d'assurances et demandé que lui soit reconnue la propriété desdits bons ; qu'en cause d'appel, M. X... a formé à l'encontre de la compagnie d'assurances une demande additionnelle en paiement, à titre de dommages-intérêts, de la contre-valeur des bons litigieux ;
Attendu que c'est par une interprétation des conclusions d'appel de M. X..., que rendait nécessaire l'ambiguïté affectant la formulation de ses prétentions, que la cour d'appel (Amiens, 26 janvier 2006) a estimé, sans encourir le grief de dénaturation invoqué par chacune des deux premières branches du moyen, que le litige concernait exclusivement cinq bons de capitalisation ; qu'ayant constaté que M. X... ne prouvait pas avoir souscrit ceux-ci, elle en a déduit, qu'il n'était pas fondé à rechercher, du chef de cette prétendue souscription, la responsabilité civile de la compagnie d'assurances ; que la troisième branche du moyen n'est donc pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.